CETATEXT000023140911 J4_L_2010_10_000000902838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/10/2010, 09NT02838, Inédit au recueil Lebon 2010-10-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02838 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT RENARD M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2081 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2009 du préfet des Côtes-d'Armor rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Renard de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 20 mars 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Côtes-d'Armor a procédé à un examen individuel de la situation de M. X tant au regard de l'état de santé de son fils qu'au regard de sa situation familiale ou administrative, alors même qu'il ne mentionnait pas la totalité des éléments de fait caractérisant cette situation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-12 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) ; Considérant que si M. X fait valoir que l'état de santé de son fils, né le 28 avril 2004 de son union avec une compatriote, Mme Y, dont il est divorcé depuis décembre 2006, nécessite une prise en charge médicale en France eu égard à la drépanocytose homozygote dont il est porteur et que cette maladie héréditaire de l'hémoglobine justifie qu'il soit présent à ses côtés, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne réside pas habituellement avec son enfant et ne contribuait plus à l'entretien et à l'éducation de ce dernier à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes-d'Armor aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas une autorisation provisoire à ce titre ; que la circonstance que M. X ait exercé à plusieurs reprises son droit de visite, postérieurement à l'arrêté contesté demeure à cet égard sans incidence ; qu'enfin M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'état de santé dont il est discuté concerne son fils et non lui-même ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. X, entré en France en 2001, fait valoir qu'il y a installé le centre de ses intérêts matériels et familiaux et vit maritalement depuis plus de deux ans avec une compatriote, Mme Z, titulaire d'une carte de résident, laquelle est enceinte de ses oeuvres et mère de deux enfants à l'éducation desquels il participe, qu'il rend régulièrement visite à son fils, né d'une précédente union avec Mme Y, dont il a divorcé en décembre 2006 et qu'il est bien intégré professionnellement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la vie commune avec sa nouvelle compagne, qui ne détient qu'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et demeure mariée avec un Congolais, et dont les enfants n'ont pas la nationalité française, n'est avérée que depuis 2008 et présente donc un caractère récent ; que le requérant ne saurait se prévaloir de la reconnaissance prénatale de l'enfant à naître de sa concubine, postérieure à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris ; que la circonstance qu'il accompagnerait les enfants de sa compagne à l'école ne suffit pas à établir qu'il contribuerait de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ces derniers, ni qu'il entretiendrait avec eux des liens paternels ; que l'intéressé n'établit pas davantage qu'à la date de l'arrêté contesté, il rendait régulièrement visite à son fils ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de ce que M. X n'établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et où résideraient encore cinq de ses enfants, et de l'absence de circonstance le mettant dans l'impossibilité de reconstituer avec sa concubine et les enfants de celle-ci la cellule familiale en République du Congo, l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est, pour les mêmes motifs, pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. X fait valoir que la décision l'obligeant à quitter le territoire aura pour effet de priver son enfant et ceux de sa compagne de la présence d'un père, il n'établit ni qu'il aurait des relations suivies avec son fils ou participerait effectivement à son entretien et à son éducation, ni qu'il ne pourrait reconstituer la cellule familiale en République du Congo avec les enfants de sa compagne ; que, par suite, le moyen tiré de la contrariété de la mesure d'éloignement avec les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de cet article 3 : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; que si M. X soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en République du Congo, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, qui n'ont d'ailleurs pas été retenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, aucune précision ou justificatif permettant de démontrer qu'il serait personnellement exposé à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 09NT02838 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.