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09NT03043

CETATEXT000023140912 J4_L_2010_10_000000903043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/10/2010, 09NT03043, Inédit au recueil Lebon 2010-10-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03043 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT KAYA Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour Mlle Kalemba Blandine X, demeurant à ..., par Me Kaya, avocat au barreau d'Alençon ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2101 du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 du préfet de l'Orne refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante congolaise, interjette appel du jugement du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 du préfet de l'Orne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est, contrairement à ce que soutient Mlle X, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Orne, qui a notamment précisé en quoi la situation particulière de l'intéressée ne faisait pas obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement et qui n'était pas tenu d'entendre les observations de cette dernière, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mlle X ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile de se prononcer sur l'octroi de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'Orne des dispositions des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mlle X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Orne aurait omis de porter une appréciation personnelle sur les risques auxquels elle serait exposée lors de son retour en République démocratique du Congo et qu'il se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que si la requérante, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 février 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juillet 2009, soutient qu'elle craint pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance au Mouvement de Libération du Congo, aucun élément nouveau et probant établissant la réalité des risques personnels encourus par l'intéressée n'a été produit ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de l'Orne n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mlle X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Kalemba Blandine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de L'Orne. '' '' '' '' 1 N° 09NT03043 2 1

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