CETATEXT000023140913 J4_L_2010_10_000001000094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140913.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/10/2010, 10NT00094, Inédit au recueil Lebon 2010-10-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00094 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4546 du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2009 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 11 septembre 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet des Côtes-d'Armor s'est fondé et qui permettent de vérifier que ce dernier a procédé à un examen individuel de la situation de M. X ; qu'en faisant notamment mention de sa relation avec une ressortissante française, l'autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant fait un examen incomplet de sa situation familiale ; que les circonstances que le préfet n'ait pas précisé la durée de cette relation, ni fait état de la grossesse de sa concubine, ainsi que de la reconnaissance prénatale qu'avait effectuée M. X, ne sont pas, eu égard aux autres motifs expressément mentionnés dans cet arrêté, de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7° soit exigée ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant que M. X fait valoir, d'une part, qu'entré en France en 1994 à l'âge de onze ans et demi, il a été pris en charge par diverses institutions dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, d'autre part, qu'il vit maritalement depuis août 2006 avec une ressortissante française, laquelle était enceinte de trois mois à la date de l'arrêté contesté, enfin qu'ils auraient l'intention de conclure prochainement un PACS ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas, par les éléments qu'il apporte, de la réalité d'une vie commune stable et ancienne avec sa compagne à la date de la décision contestée ; qu'en outre, M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et la plupart de ses frères et soeurs ; qu'au surplus, M. X, qui a été reconduit au Maroc à trois reprises et est revenu en France de manière clandestine, a fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement ferme prononcées par la cour d'appel de Rennes le 11 février 2003 et par le tribunal correctionnel de Rennes le 21 novembre 2006 ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment du comportement de l'intéressé et nonobstant la durée présumée de son séjour en France, l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet des Côtes-d'Armor n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 5 N° 10NT00094 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.