CETATEXT000023140914 J4_L_2010_10_000001000273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/10/2010, 10NT00273, Inédit au recueil Lebon 2010-10-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00273 3ème Chambre excès de pouvoir C M. QUILLEVERE PACHEU M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour M. Dady Bizangi X demeurant chez M. Augustin X, ..., par Me Pacheu, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4625 du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du Congo (RDC), ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation ou, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, né le 3 août 1976 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant que l'arrêté contesté du 22 septembre 2009 qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment au regard de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, et alors même qu'il y est mentionné à tort qu'il est marié et père de deux enfants et ne décrit pas complètement sa situation familiale en ne mentionnant pas la présence en France de son père, de sa belle mère ainsi que celle de ses frères et soeurs, doit être regardé comme suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 313.22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 susvisé pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 23 juillet 2009, au vu duquel le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris l'arrêté contesté, mentionne que M. X peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X invoque le caractère incomplet de cet avis en tant qu'il ne fait pas mention de la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, ni ne précise la durée prévisible du traitement que requiert son état, il ne ressort ni de l'avis précité du 23 juillet 2009, ni des autres pièces du dossier, que l'état de santé de M. X pourrait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; qu'en outre, le médecin inspecteur de santé publique n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'une telle obligation ne s'imposait, dès lors, pas en l'espèce ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision dont s'agit aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que, si M. X soutient qu'il pourrait bénéficier des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique en date du 23 juillet 2009 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis deux ans, qu'il entretient depuis décembre 2007 une relation suivie avec Mme Y, ressortissante française, mère de cinq enfants pour lesquels il est attentionné, qu'il parle le français, dispose du permis de conduire français, qu'il n'a jamais commis d'infraction et que son père, sa belle mère et ses frères et soeurs résident en France, il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. X est entré irrégulièrement en France en septembre 2007, qu'il a résidé jusqu'à l'âge de trente et un ans en République Démocratique du Congo où réside son enfant âgé de trois ans et que sa relation avec Mme Y est récente ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet d'Ille-et-Vilaine en prenant la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a par suite méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Considérant, enfin, que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 19 décembre 2007, du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée, le 1er juin 2009, par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il subirait des menaces d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine, étant officier déserteur, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir devant la cour qu'il encourrait personnellement des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dady Bizangi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 5 N° 10NT00273 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.