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10NT00489

CETATEXT000023140917 J4_L_2010_10_000001000489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140917.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 01/10/2010, 10NT00489, Inédit au recueil Lebon 2010-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00489 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SOUAMOUNOU M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010, présentée pour M. Abderrezzaq X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-156 en date du 8 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer de nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souamounou de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Wegner pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 8 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement ; Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le jugement attaqué n'a statué que sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que cet arrêté soit annulé en tant qu'il lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, pour le surplus, que M. X se borne en appel à reprendre sans apporter aucune précision ou justification complémentaires les moyens qu'il a invoqués devant le Tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à être motivée, de ce que cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé en tant qu'il fixe le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrezzaq X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' N° 10NT004892

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