CETATEXT000023140918 J4_L_2010_10_000001000562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/10/2010, 10NT00562, Inédit au recueil Lebon 2010-10-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00562 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GOUEDO M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2734 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 2009 du président du conseil général de la Mayenne refusant de lui accorder un agrément en vue de l'adoption d'un enfant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général de la Mayenne de lui délivrer l'agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention de la Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Mercier, substituant la Selarl Caradeux consultants, avocats du département de la Mayenne ; Considérant que Mme X a déposé, le 14 novembre 2007, auprès des services du département de la Mayenne, une demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ; que sa demande a été rejetée par une décision du 19 janvier 2009, du président du conseil général de la Mayenne, confirmée le 4 mars 2009 sur recours gracieux exercé par l'intéressée ; que par le jugement attaqué du 22 janvier 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par Mme X tendant à l'annulation du refus d'agrément qui lui a été opposé ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué comporte une indication suffisante des motifs pour lesquels les premiers juges ont estimé que la demande de Mme X devait être rejetée ; qu'en particulier, il y est précisé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit de là, que les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (...) par des personnes agréées à cet effet (...). L'agrément est accordé, pour cinq ans (...), par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que le rapport d'enquête sociale du 13 octobre 2009 qui affirme que la question du référent masculin est peu réfléchie n'aurait pas pris en compte les réponses apportées sur ce point par Mme X, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier que le président du conseil général de la Mayenne se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser à l'intéressée l'agrément sollicité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur de fait doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'une demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant est présentée, comme l'autorise l'article 343-1 du code civil, par une personne célibataire, n'interdit pas à l'autorité administrative de rechercher, au titre des facteurs éducatifs et psychologiques favorables à la formation de la personnalité de l'enfant si la personne candidate à l'adoption peut offrir dans sa famille ou son entourage une image ou un référent paternel, dans le cas d'une demande présentée par une femme, ou maternel dans le cas d'une démarche effectuée par un homme ; que pour refuser à Mme X l'agrément sollicité, le président du conseil général de la Mayenne s'est fondé, d'une part, sur ce que le projet et le discours de Mme X étaient inconciliables avec la réalité et les spécificités liées au processus adoptif et, d'autre part, sur ce que les conditions de vie de l'intéressée ne lui permettaient pas d'accueillir un enfant, sans faire aucune référence ni à l'âge ni au statut de célibataire de celle-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée Mme X vivait chez sa mère, dans un appartement comportant deux chambres d'état très dégradé où elle accueillait de façon continue jusqu'à une trentaine de chats à la fois ; qu'ainsi, les conditions d'accueil offertes par la requérante sur le plan éducatif et sanitaire ne pouvaient être regardées comme correspondant aux besoins et à l'intérêt d'un enfant ; qu'il suit de là qu'en refusant de délivrer l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant, le président du conseil général n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles 5 et 21 de la convention de la Haye et de l'article 21 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que la décision contestée du 19 janvier 2009 lui refusant la délivrance d'un agrément d'adoption n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de la Mayenne de lui délivrer un agrément en vue d'une adoption doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du département de la Mayenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de faire droit aux conclusions du département de la Mayenne tendant au remboursement des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Mayenne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X et au département de la Mayenne. '' '' '' '' 1 N° 10NT00562 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.