CETATEXT000023140919 J4_L_2010_10_000001000636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 15/10/2010, 10NT00636, Inédit au recueil Lebon 2010-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00636 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE BIHAN M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour M. Abdelhafid X, alias Hassan Y, demeurant ..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-721 du 26 février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 février 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et travail, à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Quillévéré pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs magistrats désignés en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que par une décision du 21 février 2010, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité algérienne ; que le requérant fait appel du jugement du 26 février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant que si M. X soutient vivre en France depuis trois ans et être marié avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent sa mère et son frère et qu'à la date de l'arrêté contesté sa relation avec sa compagne, ressortissante française, était encore récente ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il n'est pas établi que l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que si M. X soutient, en outre, qu'il a épousé, postérieurement à l'intervention de l'arrêté le 27 février 2010, sa compagne de nationalité française, cette circonstance, qui est de nature, eu égard aux stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié selon lesquelles le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français, à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de cette même mesure qui a été prise avant le mariage ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué, à la date à laquelle il a été pris, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhafid X, alias Hassan Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 1 N° 10NT00636 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.