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10NT00717

CETATEXT000023140921 J4_L_2010_10_000001000717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 15/10/2010, 10NT00717, Inédit au recueil Lebon 2010-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00717 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C RENARD M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2010, présentée pour M. Paku David X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4782 du 28 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 24 octobre 2009, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Quillévéré pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de reconduite à la frontière : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que, devant le Tribunal administratif de Rennes, M. X n'a pas contesté la légalité externe de l'arrêté contesté du 24 octobre 2009 ; que, par suite, si l'intéressé invoque devant la Cour le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et, par suite, non recevable ; Considérant, toutefois, que le requérant est recevable à invoquer le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ; que par un arrêté du 9 juillet 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Côtes-d'Armor a donné à M. de Gestas de Lespéroux, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière et les arrêtés fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, et alors même que l'arrêté précité de délégation de signature n'a pas été visé dans l'arrêté contesté, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des motifs de l'arrêté contesté, que le préfet des Côtes-d'Armor, qui a mentionné les éléments relatifs aux conditions de séjour et à la situation familiale de M. X, a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé avant de décider sa reconduite à la frontière ; Considérant que, si le requérant soutient que le préfet des Côtes-d'Armor a indiqué à tort dans son arrêté qu'il était père d'une fille, Natasha, née en 1998, résidant en République démocratique du Congo, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré lui-même avoir laissé une fille dans son pays d'origine et avoir adopté sa nièce Natasha ; que l'erreur relative à la date de naissance de cette dernière personne, à la supposer établie, est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) : - 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que si M. X, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France une première fois en 2005 puis une seconde fois le 23 octobre 2009, fait valoir que son épouse et leurs cinq enfants résident en France et que ces derniers ne peuvent accompagner leur père en raison de leur placement près des services de l'aide sociale à l'enfance, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce placement provisoire, avec autorisation de visites médiatisées au profit de M. X, est dû, notamment au comportement violent de l'intéressé à l'égard de ses enfants et de leur mère ; qu'en outre, il ressort aussi des pièces du dossier que M. X a volontairement passé sept mois seul en Finlande en 2009, que son épouse, avec laquelle ses liens sont distendus est en situation irrégulière et qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 24 octobre 2009, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que compte tenu du comportement de M. X à l'égard de son épouse et de ses enfants, l'arrêté contesté n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants et n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ; que M. X ne peut davantage utilement soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait la décision de placement provisoire du Tribunal pour enfants de Saint-Brieuc, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que cette décision serait antérieure audit arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paku David X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. 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