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10NT00727

CETATEXT000023140922 J4_L_2010_10_000001000727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140922.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 15/10/2010, 10NT00727, Inédit au recueil Lebon 2010-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00727 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C FERREIRA M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2010, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me Ferreira, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-932 du 8 mars 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 mars 2010, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Guinée comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ferreira de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Quillévéré pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en date du 1er mars 2007, non contestée et exécutoire depuis plus d'un an à la date de l'arrêté contesté ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; Considérant que si M. X, entré irrégulièrement en France le 23 août 2005 et impliqué dans une affaire d'usurpation d'identité, fait valoir que, titulaire d'un brevet d'études professionnelles et d'une promesse d'embauche, il n'a ni épouse, ni enfant en Guinée et qu'il a tissé des liens profonds avec la communauté religieuse qui l'a hébergé, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait mentionné, dans le formulaire de sa demande de statut de réfugié, avoir pour compagne Mlle Marie-Yolande Y, compatriote résidant en Guinée et a déclaré, lors de son audition par la gendarmerie, avoir des contacts avec ses parents résidant, ainsi que ses trois soeurs, en Guinée ; que, s'il se prévaut, en outre, d'une relation amoureuse avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, dont il a affirmé cependant ne pas connaître l'adresse, cette relation est, en tout état de cause, récente et la communauté de vie inexistante ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 5 mars 2010, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 8 décembre 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 19 juin 2006, soutient qu'il est recherché par les autorités guinéennes en raison des activités politiques de son père, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations et, notamment le document présenté comme un avis de recherche du 15 octobre 2009 qui ne corrobore pas la chronologie des faits présentée par l'intéressé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 1 N° 10NT00727 2 1

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