CETATEXT000023140923 J4_L_2010_10_000001000828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140923.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 15/10/2010, 10NT00828, Inédit au recueil Lebon 2010-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00828 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C OUDIN M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010, présentée pour Mme Narantuya X, épouse Y, demeurant au centre de rétention administrative, ..., par Me Oudin, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-207 du 27 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 22 janvier 2010, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Mongolie comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oudin de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Quillévéré pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité mongole, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par M. Pilloton, préfet de la Mayenne ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; Considérant que si Mme X, qui a déclaré être entrée irrégulièrement en France en 2004, fait valoir qu'elle a une fille de vingt ans qui réside à Paris et suit une classe de seconde dans un lycée professionnel, il ressort des pièces du dossier et de ses propres déclarations que ses parents et son fils de vingt-quatre ans résident en Mongolie, et qu'aucun membre de sa famille ne se trouvant en situation régulière sur le territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Mayenne du 22 janvier 2010, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si Mme X fait valoir que, par un jugement du 15 décembre 2005, dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'il serait devenu définitif le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 novembre 2005 du préfet de police fixant la Mongolie comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite, au motif que le risque de traitements inhumains et dégradants n'apparaissait pas infondé au regard de la transcription d'une cassette expédiée de Mongolie et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accepté de réexaminer sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que cette demande de réexamen a finalement été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, du 9 octobre 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2008 ; que, si Mme X, dont la demande d'asile avait d'ailleurs été rejetée une première fois par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juillet 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 26 avril 2005, soutient qu'elle peut craindre pour sa sécurité en cas de retour en Mongolie, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif, susceptible d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Narantuya X, épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' 1 N° 10NT00828 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.