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10NT00849

CETATEXT000023140924 J4_L_2010_10_000001000849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 15/10/2010, 10NT00849, Inédit au recueil Lebon 2010-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00849 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LECONTE M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1142 du 24 mars 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 19 mars 2010 en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays de renvoi de M. X ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X présentées devant le Tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Quillévéré pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs magistrats désignés en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Poulard, substituant Me Leconte, avocat de M. X ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ( ...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise en exécution avant la décision de l'office (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; et que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement en France le 3 décembre 2002, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Charentes le 28 août 2007 dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative et dont il n'a pas relevé appel ; qu'il a été débouté du droit d'asile à diverses reprises et en dernier lieu par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 26 août 2009 en procédure prioritaire comme cela a été rappelé dans l'arrêté, en litige, de reconduite à la frontière pris le 19 mars 2010 par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE à la suite de l'interpellation de M. X par les services de la gendarmerie nationale ; que, si M. X a fait appel le 28 septembre 2009 de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 août 2009 devant la Cour nationale du droit d'asile, la circonstance que le bureau d'aide juridictionnelle placé auprès de la Cour nationale du droit d'asile n'a pas opposé d'irrecevabilité à la demande d'aide juridictionnelle qui lui a été présentée est sans influence sur la légalité de la mesure d'éloignement contestée du préfet ; que, dès lors, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a jugé que, afin de garantir à M. X l'effectivité de ce dernier recours devant la Cour nationale du droit d'asile dont le bureau d'aide juridictionnelle a regardé la demande de l'intéressé comme recevable, l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière à destination du Nigéria était de nature à méconnaître les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a annulé pour ce motif, l'arrêté contesté en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays de renvoi de M. X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes relatifs à la décision distincte fixant le Nigéria comme pays de renvoi ; Considérant que le requérant qui a été débouté du droit d'asile à plusieurs reprises et en dernier lieu par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 26 août 2009 a fait appel de cette dernière décision devant la Cour nationale du droit d'asile en accompagnant son recours de pièces nouvelles ; que toutefois, M. X relevait à la date de la saisine de la Cour nationale du droit d'asile de l'exception mentionnée au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, sa demande de réexamen du 18 août 2009 rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2009, ayant été effectuée, comme le mentionne l'arrêté contesté du 19 mars 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine, en application des dispositions précitées de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet a pu légalement, par son arrêté contesté du 19 mars 2010 fixer le Nigéria comme pays de renvoi de M. X postérieurement au rejet de sa demande de réexamen devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et alors même que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas, à cette date, rejeté le recours présenté par M. X devant elle ; Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ; Considérant que le moyen tiré des risques encourus par M. X en cas de retour dans son pays d'origine, lequel ne peut en tout état de cause être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de reconduite à la frontière, doit être regardé comme soulevé à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite ; Considérant que M. X dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été rejetées, soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays, les derniers éléments qu'il apporte, ne sont pas suffisamment probants pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes du 24 mars 2010 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 19 mars 2010 du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE fixant le Nigéria comme pays à destination duquel M. X devait être renvoyé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. John Onyemaechi X. Une copie sera transmise au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. '' '' '' '' 1 N° 10NT00849 2 1

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