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10NT00866

CETATEXT000023140925 J4_L_2010_10_000001000866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140925.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 15/10/2010, 10NT00866, Inédit au recueil Lebon 2010-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00866 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOURGEOIS M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour M. Yong-Feng X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-799 du 1er mars 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 février 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Chine comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Quillévéré pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs magistrats désignés en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la demande de première instance que M. X n'a présenté que des moyens de légalité interne devant le Tribunal administratif de Rennes ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de renvoi contestés seraient insuffisamment motivés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à son caractère d'ordre public, le requérant est recevable à invoquer pour la première fois en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par arrêté du 3 août 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique d'août 2009, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. Trioulaire, sous-préfet de Châteaubriant, délégation à l'effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière, les décisions de mise en rétention des étrangers en situation irrégulière et les décisions fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé tardivement le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, qu'il n'a pas fourni les pièces qui lui ont été demandées pour instruire sa demande ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date à laquelle celui-ci avait expiré, que, dès lors, il se trouvait dans le cas où, sur le fondement des dispositions précitées, le préfet qui n'a pas commis d'erreur de base légale, dès lors qu'il ne pouvait prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour, peut décider la reconduite à la frontière ; Considérant, enfin que, M. X est entré en France à l'âge de vingt ans dans le but d'y faire des études supérieures ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que s'il soutient vivre en concubinage depuis trois ans avec une compatriote en situation régulière en France, il n'apporte aucun élément probant sur la réalité de cette relation, qu'il est célibataire et sans enfant ; que dans ces circonstances il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle et aurait violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yong-Feng X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 1 N° 10NT00866 2 1

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