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10NT00943

CETATEXT000023140927 J4_L_2010_10_000001000943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/10/2010, 10NT00943, Inédit au recueil Lebon 2010-10-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00943 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT COLLET M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 10NT00943, la requête enregistrée le 5 mai 2010, présentée pour le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) DE RENNES, dont le siège est 7 place Hoche à Rennes

(35064), par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1925 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 28 mars 2007 du directeur du CROUS DE RENNES portant création d'une commission consultative paritaire régionale compétente à l'égard des personnels administratifs et la décision du même jour relative à l'élection des représentants du personnel au sein de cette commission ; 2°) de rejeter la demande du Syndicat national de l'administration scolaire et universitaire et des bibliothèques - Fédération syndicale unitaire (SNASUB-FSU) tendant à l'annulation de ces décisions ; 3°) de mettre à la charge du SNASUB-FSU de l'académie de Rennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT00944, la requête enregistrée le 5 mai 2010, présentée pour le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) DE RENNES, par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; le CROUS DE RENNES demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 07-1925 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 28 mars 2007 du directeur du CROUS DE RENNES portant création d'une commission consultative paritaire régionale compétente à l'égard des personnels administratifs et la décision du même jour relative à l'élection des représentants du personnel au sein de cette commission ; 2°) de mettre à la charge du Syndicat national de l'administration scolaire et universitaire et des bibliothèques (SNASUB) - Fédération syndicale unitaire (FSU) de l'académie de Rennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 82-851 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret n° 82-852 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ; Vu le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires (CAP) de la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ; Vu le décret n° 97-693 du 31 mai 1997 relatif aux organismes consultatifs locaux et modifiant les décrets n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Blanquet, substituant Me Collet, avocat du CROUS DE RENNES ; - et les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat du SNASUB-FSU de l'académie de Rennes ; Considérant que les requêtes n°s 10NT00943 et 10NT00944 du CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) DE RENNES présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 10NT00943 : Considérant que, par le jugement attaqué du 4 mars 2010, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande du Syndicat national de l'administration scolaire et universitaire et des bibliothèques (SNASUB) - Fédération syndicale unitaire (FSU) de l'académie de Rennes, annulé la décision du directeur du CROUS DE RENNES, du 28 mars 2007, portant création d'une commission consultative paritaire régionale compétente à l'égard des personnels administratifs, ensemble la décision du même jour relative à l'élection des représentants du personnel au sein de cette commission ; que le CROUS DE RENNES, établissement public à caractère administratif chargé d'une mission de service public, interjette appel de ce jugement ; Quant à la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le troisième alinéa de l'article 2 de la décision contestée du directeur du CROUS DE RENNES du 28 mars 2007 prévoit que les membres titulaires et suppléants représentant les personnels sont désignés, par catégorie, après consultation des personnels, au scrutin de liste selon les modalités prévues par le décret du 28 mai 1982 ; qu'ainsi, le SNASUB-FSU de l'académie de Rennes a vocation à participer à la désignation des membres de la commission consultative paritaire régionale en cause ; que, par suite, lesdits syndicat et fédération de l'académie de Rennes justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; Quant aux conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière. (...) ; que l'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dispose que : Les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires de l'Etat, définie à l'article 9 du titre Ier du statut général, sont notamment : le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, les commissions administratives paritaires, les comités techniques paritaires et les comités d'hygiène et de sécurité. (...) ; que selon l'article 14 de la même loi : Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. (...) ; Considérant que la faculté qu'ont les autorités publiques de s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, des avis qu'elles estiment utile de recueillir, ne peut légalement s'exercer, lorsqu'une disposition règlementaire fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu à son application, que suivant les modalités prévues par cette disposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 dans sa rédaction applicable au présent litige : - Une commission administrative paritaire est créée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé pour chaque corps de fonctionnaires. ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres peuvent être créées auprès des chefs de service déconcentré pour connaître d'actes pour lesquels les pouvoirs de gestion sont retenus par le ministre. Toutefois, les arrêtés constitutifs, mentionnés à l'article 2 du présent décret, ne peuvent leur attribuer une compétence propre à l'égard des actes pris pour l'application des articles 26 (2°), 57 et 58 (1° et 2°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales préparatoires peuvent être instituées par arrêté ; qu'enfin aux termes de l'article 25 de ce décret : Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 24, premier alinéa (2°) et second alinéa, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que des articles 45, 48, 51, 52, 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Elles connaissent également des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue. Elles peuvent enfin être saisies dans les conditions prévues à l'article 32 du présent décret de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel. ; Considérant que la décision du 28 mars 2007 du directeur du CROUS DE RENNES, qui a créé une commission consultative paritaire, charge cette dernière d'émettre, notamment, un avis sur les mesures relatives à l'élaboration des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement, sur la notation des agents ainsi que sur l'organisation interne des services et les mouvements de mutation à l'intérieur de ces services ; que de telles compétences sont au nombre de celles réservées aux commissions administratives paritaires visées par les dispositions précitées ; qu'ainsi le directeur du CROUS DE RENNES doit être regardé comme ayant institué une commission administrative paritaire locale dont la création, même si elle n'avait qu'une vocation préparatoire, ne pouvait par application des dispositions précitées des articles 2 et 4 précités du décret du 28 mai 1982 intervenir que par arrêté ministériel ; qu'il suit de là que cette autorité n'était pas compétente, fut-ce au titre des attributions normalement reconnues à tout chef de service pour l'organisation de son service, pour prendre les deux décisions contestées du 28 mars 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le CROUS DE RENNES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du directeur du CROUS DE RENNES du 28 mai 2007 ; Sur la requête n° 10NT00944 : Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 4 mars 2010 du tribunal administratif de Rennes présentées par le CROUS DE RENNES ; que, par suite, les conclusions du CROUS DE RENNES tendant au sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que le CROUS DE RENNES demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge du SNASUB-FSU de l'académie de Rennes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche en application des mêmes dispositions de mettre à la charge du CROUS DE RENNES, le versement au SNASUB-FSU de l'académie de Rennes de la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 10NT00943 du CROUS DE RENNES est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10NT00944 du CROUS DE RENNES. Article 3 : Le CROUS DE RENNES versera au SNASUB-FSU de l'académie de Rennes la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE RENNES et au Syndicat national de l'administration scolaire et universitaire et des bibliothèques (SNASUB) - Fédération syndicale unitaire (FSU) de l'académie de Rennes. '' '' '' '' 1 N°s10NT00943,... 2 1

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