CETATEXT000023140928 J4_L_2010_10_000001000957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140928.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 15/10/2010, 10NT00957, Inédit au recueil Lebon 2010-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00957 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C RAJJOU M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour M. Tigran X, élisant domicile chez Me Y, demeurant, ..., par Me Rajjou, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1349 du 6 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 30 mars 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Quillévéré pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs magistrats désignés en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité arménienne, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu par adoption des motifs du premier juge, tirés de ce que l'arrêté en litige est suffisamment motivé, que la seule circonstance que M. X dispose d'une promesse d'embauche ne suffit pas à permettre de considérer la décision attaquée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, que la circonstance que M. X soit détenu à la maison d'arrêt de Brest est sans incidence sur la légalité même de la mesure d'éloignement contestée, que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte cet élément dans le cadre de l'examen de sa situation est, en tout état de cause inopérant, que M. X ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué lui aurait été notifié selon une procédure irrégulière au seul motif tiré de sa nationalité arménienne, que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable et que s'agissant de la décision distincte fixant le pays de renvoi, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, de rejeter les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tigran X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. '' '' '' '' 1 N° 10NT00957 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.