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10NT01006

CETATEXT000023140929 J4_L_2010_10_000001001006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140929.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 15/10/2010, 10NT01006, Inédit au recueil Lebon 2010-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01006 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOEZEC M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour M. Wadie X, demeurant chez Mlle Y, ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1446 du 12 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 8 avril 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont il est originaire comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe d'examiner sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Quillévéré pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs magistrats désignés en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Regent, substituant Me Boezec, avocat de M. X ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) ; Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs du jugement et de l'arrêté attaqués, le préfet de la Sarthe ne s'est pas fondé sur la double circonstance que M. X n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire par la présentation de son passeport et s'est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour sans entreprendre de démarches pour régulariser sa situation administrative, mais sur le seul fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que M. X a produit devant le premier juge la photocopie de la page de son passeport comportant le visa en cause ; que le préfet de la Sarthe s'est donc, à tort, fondé, pour prendre l'arrêté de reconduite à la frontière de l'intéressé sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient pas applicables à M. X ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu de substituer comme fondement légal de l'arrêté contesté les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. X s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, le préfet de la Sarthe pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que la circonstance que le préfet de la Sarthe ait fondé à tort son arrêté du 8 avril 2010 non sur cette disposition, mais sur le seul 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité, dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que, les conditions fixées pour la mise en oeuvre du 2° étant en l'espèce réunies, la substitution de la première à la seconde comme base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; Considérant que si M. X entend invoquer les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-tunisien, il ressort des pièces du dossier, qu'étant entré en France dans le courant du mois de décembre 2000, il ne remplit pas, à la date de l'arrêté litigieux, la condition de durée du séjour en France prévue par ces stipulations ; qu'il n'établit pas, par ailleurs, par les pièces produites la durée la continuité du séjour dont il fait état, s'agissant particulièrement des années 2000 à 2002 ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement invoquer les stipulations précitées ; Considérant que si M. X soutient être entré en France dans le courant du mois de décembre 2000 pour y retrouver son frère et son cousin qui y résident depuis plusieurs années, qu'il vit avec une ressortissante française dont il attend un enfant qu'il a reconnu par anticipation, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent, à la date de l'arrêté contesté, de la vie commune avec une ressortissante française qui n'a débuté qu'en août 2009, de la reconnaissance postérieure à l'arrêté litigieux de l'enfant à naître, attendu par sa compagne mais aussi de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, lequel n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où vivent son père, ses soeurs et deux de ses frères, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 8 avril 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de la Sarthe n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe d'examiner sa situation et de lui délivrer une carte temporaire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Wadie X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 1 N° 10NT01006 2 1

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