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10NT01027

CETATEXT000023140930 J4_L_2010_10_000001001027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140930.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 01/10/2010, 10NT01027, Inédit au recueil Lebon 2010-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01027 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GENIQUE M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1300 en date du 22 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses arrêtés du 14 avril 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Ernest X, fixant le pays de destination de la reconduite et plaçant l'intéressé en rétention ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Wegner pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET D'EURE-ET-LOIR relève appel du jugement en date du 22 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses arrêtés du 14 avril 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Ernest X, fixant le pays de destination de la reconduite et plaçant l'intéressé en rétention ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant camerounais né en 1966, est entré en France en 2002 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 décembre 2006, notifié le 19 décembre 2006, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'est, cependant, maintenu sur le territoire français ; qu'il entrait, par suite, dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X réside en France habituellement depuis 2002 ; qu'il a épousé en 2004 une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant né en 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant dans la mesure de ses ressources et qu'à la date de l'arrêté contesté, la communauté de vie entre les époux n'avait pas cessé et ne s'est, d'ailleurs, pas interrompue par la suite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait fait l'objet d'une condamnation pénale pour les faits de violences volontaires par conjoint et sur mineur de 15 ans par ascendant pour lesquels il a fait l'objet d'une enquête préliminaire et d'une interpellation suivie d'une garde à vue le 12 avril 2010 ; que, dans ces conditions, le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a considéré que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X portait au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaissait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a, pour ce motif, annulé cet arrêté ainsi que les arrêtés du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et plaçant l'intéressé en rétention administrative ; Sur les conclusions incidentes de M. X aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que M. X présente des conclusions incidentes dirigées contre le rejet de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET D'EURE-ET-LOIR de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; qu'en application de ces dispositions, l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'implique pas nécessairement que le PREFET D'EURE-ET-LOIR lui délivre un titre de séjour, mais seulement qu'il statue de nouveau sur sa situation ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET D'EURE-ET-LOIR de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de M. X en application desdites dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET D'EURE-ET-LOIR est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Ernest X. Une copie sera adressée au PREFET D'EURE-ET-LOIR. '' '' '' '' N° 10NT010272

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