CETATEXT000023140931 J4_L_2010_10_000001001038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140931.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 01/10/2010, 10NT01038, Inédit au recueil Lebon 2010-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01038 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOULAY M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour M. Kenth X, demeurant ..., par Me Boulay, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1241 en date du 20 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2010 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de prendre une nouvelle décision sur sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Wegner pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de M. X ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 20 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2010 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant nigérian né en 1979, déclare être entré en France en novembre 2002 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision en date du 30 décembre 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision en date du 10 janvier 2005 de la Commission des recours des réfugiés ; qu'il a fait l'objet d'une décision du préfet de l'Oise en date du 27 janvier 2005 de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire ; qu'il s'est vu délivrer le 5 octobre 2006 un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejeté par un arrêté du préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2008 assorti d'une obligation de quitter le territoire français notifié le 30 décembre 2008 ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X est entré irrégulièrement en France ; qu'il ne justifiait pas, à la date de l'arrêté de reconduite attaqué, être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu par le 1° du II de l'article L. 511-1 précité où le préfet, qui n'a donc pas fondé son arrêté sur un motif erroné, pouvait décider sa reconduite à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que, si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale ou son état de santé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que, s'il est constant que l'état de santé de l'intéressé nécessite des soins médicaux dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier de ces soins dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions précitées ; Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation, contestée par le préfet d'Eure-et-Loir, selon laquelle il aurait déposé une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour qui aurait été en cours d'instruction à la date de l'arrêté contesté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l 'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est célibataire et réside en France depuis 2002 après avoir vécu 23 ans au Nigéria, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre, s'il est le père d'une petite fille née en 2008, dont la mère est une ressortissante nigériane vivant en situation régulière en France et dont il s'est séparé en 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de sa fille, dès lors, notamment, qu'il a indiqué, lors de son audition par les services de police le 12 avril 2010, qu'il ne connaissait pas l'adresse de sa fille et qu'il ne versait plus d'argent pour l'entretien de celle-ci depuis qu'il se trouve en arrêt de travail ; que, par suite, et alors même que l'intéressé a exercé une activité professionnelle, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de ces circonstances, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de prendre une nouvelle décision sur sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kenth X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' N° 10NT010382
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.