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08NT02953

CETATEXT000023140932 J4_L_2010_11_000000802953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/11/2010, 08NT02953, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02953 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BARON M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 08NT02953, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 octobre et 12 décembre 2008, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER YVES LE FOLL DE SAINT-BRIEUC, dont le siège est 10, rue Marcel Proust, BP 2367 à Saint-Brieuc Cedex 1

(22023), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC demande à la cour d'annuler le jugement n° 04-4283 du 25 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de la faute commise lors de l'intervention subie par Mme Colette X le 29 novembre 2002 et a décidé, avant dire droit qu'il sera procédé à un complément d'expertise aux fins de déterminer les préjudices de Mme X après consolidation de son état ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09NT02522, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 3 novembre et 21 décembre 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4283 du 3 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer, d'une part, la somme de 20 234,72 euros à Mme Colette X et, d'autre part, les sommes de 20 152,42 euros et de 926 euros à la mutualité sociale agricole (MSA) des Côtes-d'Armor au titre des débours qu'elle a exposés et de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant que ces sommes sont excessives ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 08NT02953 et n° 09NT02522 du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 08NT02953 : Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC relève appel du jugement du 25 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré, avant dire droit, responsable des conséquences dommageables nées de la faute médicale commise lors de l'intervention subie par Mme Colette X le 29 novembre 2002 et a ordonné une expertise avant de statuer sur le préjudice définitif de la victime ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, que la perforation de la partie supérieure de la vessie survenue au cours de la ligature tubaire par coelioscopie pratiquée le 29 novembre 2002 sur Mme X est à l'origine des complications dont a souffert celle-ci, lesquelles ont nécessité une seconde intervention par laparotomie le 1er décembre 2002 et le placement en réanimation de l'intéressée ; que la blessure vésicale en la partie supérieure de la vessie résulte d'une maladresse dans l'exécution d'une intervention couramment pratiquée sur une patiente ne présentant aucune particularité anatomique ; qu'en outre, le chirurgien n'a mentionné dans son compte rendu aucune difficulté opératoire, alors qu'il a allégué par la suite devant l'expert avoir rencontré des difficultés à perforer le péritoine pariétal à l'aide du trocard qui est à l'origine de la perforation de la vessie ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC n'est pas fondé à soutenir, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du défaut d'information, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention subie par Mme X ; Sur la requête n° 09NT02522 : Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC demande l'annulation du jugement du 3 septembre 2009 par voie de conséquence de l'annulation du jugement du 25 août 2008 retenant sa responsabilité et, à titre subsidiaire, la réformation de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X demande que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC soit condamné à lui payer la somme totale de 5 685 euros en indemnisation du préjudice qu'elle a subi dans ses conditions d'existence ; que la MSA des Côtes-d'Armor et Mme X demandent également que le centre hospitalier soit condamné à leur verser les intérêts dus au taux légal à compter du 30 mars 2009, date de leur demande calculés sur la totalité des sommes qui leur sont allouées ; Sur le préjudice à caractère patrimonial : Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC soutient que Mme X ne pouvait se voir allouer la somme de 2 324,72 euros au titre de ses pertes de revenus au motif que ces dernières seraient constituées de primes liées à l'exercice effectif de ses fonctions, il ne résulte pas de l'instruction que les montants indiqués au titre des pertes de revenus par l'employeur de Mme X, qui exerçait le métier de boulangère, comporteraient de telles primes ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Rennes s'est livré à une exacte appréciation du préjudice de Mme X né des pertes de revenus pendant les périodes du 14 décembre 2002 au 23 mars 2003 et du 3 novembre 2005 au 8 mars 2006 en lui allouant la somme précitée de 2 324,72 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que la somme allouée par le tribunal administratif de Rennes en raison de l'accroissement de la pénibilité de l'emploi occupé par Mme X jusqu'à la date de consolidation de son état fixé par l'expert au 8 mars 2006 ne répare pas un préjudice personnel et ne peut, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC devant la cour, être regardée comme ayant déjà été versée au titre de l'incapacité permanente partielle ; qu'en allouant à ce titre à Mme X la somme de 4 000 euros le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte évaluation du préjudice subi ; Sur le préjudice à caractère personnel : Considérant que Mme X, qui reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 5 %, a subi des souffrances physiques évaluées à 4,5 sur une échelle de 7 et conserve un préjudice esthétique de 2 sur la même échelle ; que si l'intéressée fait valoir, par la voie de l'appel incident, qu'outre le versement des sommes allouées par les premiers juges en réparation des deux chefs de préjudices rappelés ci-dessus, la somme retenue par les premiers juges en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence du fait d'une incapacité temporaire totale puis partielle évaluée à 5 % par l'expert médical et résultant de la gêne et des séquelles subies par elle pour la période comprise entre les 1er avril 2003 et 3 novembre 2005 date de la cure chirurgicale d'éventration, doit être portée par la cour à 5 685 euros, il résulte de l'instruction qu'en allouant à Mme X les sommes de 9 000 et 5 000 euros en réparation des souffrances subies par elle, de son préjudice esthétique et des troubles dans les conditions d'existence, le tribunal administratif de Rennes a fait une juste appréciation de ces trois chefs de préjudices ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X et la MSA des Côtes-d'Armor ont droit aux intérêts au taux légal des sommes respectives de 20 324,72 euros et de 20 150,42 euros qui leur ont été allouées par les premiers juges à compter du 30 mars 2009, date de réception du mémoire chiffrant leurs demandes d'indemnisation devant le tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué et que Mme X et la MSA des Côtes-d'Armor sont seulement fondées à demander le versement des intérêts au taux légal sur les sommes qui leur ont été allouées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit ni aux conclusions de Mme X et de la MSA des Côtes-d'Armor tendant à ce que soient mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC le versement de sommes au titre des frais exposés respectivement par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les sommes de 20 324,72 euros (vingt mille trois cent vingt-quatre euros et soixante-douze centimes) et de 20 150,42 euros (vingt mille cent cinquante euros et quarante-deux centimes) que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC a été condamné en première instance à payer à Mme X et à la MSA des Côtes-d'Armor porteront intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2009. Article 2 : Les requêtes nos 08NT02953 et 09NT02522 du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC, et le surplus des conclusions de Mme X et de la MSA des Côtes-d'Armor sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER YVES LE FOLL DE SAINT-BRIEUC, à Mme Colette X et à la Mutualité sociale agricole des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 1 Nos 08NT02953... 2 1

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