CETATEXT000023140934 J4_L_2010_11_000000900419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/11/2010, 09NT00419, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00419 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CARTRON M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009, présentée pour M. André X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-404 du 22 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'intervention subie par lui le 28 juin 1999 ; 2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme totale de 58 428,42 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2004, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier de Cornouaille-Quimper ; 4°) de mettre à la charge du même centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me L'Hostis, substituant Me Cartron, avocat de M. X ; Considérant que, le 28 juin 1999, M. X a été victime d'un accident du travail provoqué par la chute d'un poids de deux cents kilos sur sa jambe droite ; qu'il a été transféré au centre hospitalier de Cornouaille-Quimper où une fracture spiroïde fermée du fémur droit a été diagnostiquée ; qu'une intervention d'ostéosynthèse par enclouage centro-médullaire à foyer fermé verrouillé a été réalisée le même jour ; que la radiographie de contrôle post-opératoire a toutefois conduit le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper à pratiquer une deuxième intervention le 30 juin 1999 afin de remplacer et de changer la position de deux vis de verrouillage sur le montage d'ostéosynthèse, vis qui étaient trop courtes et mal positionnées ; que M. X, qui a suivi une rééducation jusqu'au 24 décembre 1999, a, par la suite, souffert d'une algodystrophie du genou droit et d'un cal vicieux fémoral, accompagnés d'un raccourcissement de 2 cm et d'une rotation externe de 20 degrés de sa jambe droite, qui l'ont conduit à subir une nouvelle intervention aux fins de corriger ces complications ; que malgré cette intervention pratiquée le 28 février 2000 au centre hospitalier universitaire de Brest, M. X a continué à souffrir d'une boiterie et de douleurs de la hanche et du genou droit ; qu'il a demandé au centre hospitalier de Cornouaille-Quimper l'indemnisation du préjudice qu'il attribuait à une faute commise par cet établissement ; qu'il relève appel du jugement du 22 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper soit déclaré responsable des conséquences dommageables consécutives à l'intervention du 28 juin 1999 et condamné à lui verser la somme de 23 350 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud Finistère demande quant à elle à la cour de condamner le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper à lui rembourser les prestations réglées pour le compte de M. X et justifiées pour un montant de 33 728,42 euros ainsi que la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport établi par l'expert désigné par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 6 juin 2002, que si la première intervention d'ostéosynthèse pratiquée le 28 juin 1999, qui correspondait à une technique appropriée pour traiter la fracture spiroïde dont souffrait M. X, n'a pas été suffisante pour réduire ladite fracture du fait que deux des vis utilisées pour l'ostéosynthèse étaient trop courtes et mal positionnées, cette erreur immédiatement identifiée sur les radiographies post-opératoires et rectifiée par une intervention réalisée dès le 30 juin 1999 n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Cornouaille-Quimper, en raison notamment de la complexité des blessures subies ; que si M. X invoque les séquelles dont il souffre, il résulte également de l'instruction que l'expert a précisé que ces séquelles auraient pu tout aussi bien être observées si le traitement chirurgical initial avait permis un alignement correct du fémur sans raccourcissement, sans trouble rotatoire, avec verrouillage distal correct ; que, dans ces conditions, la responsabilité du centre hospitalier de Cornouaille-Quimper ne pouvait, en l'espèce, être engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, qui n'a entaché son analyse d'aucune contradiction, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées par la CPAM du Sud Finistère : Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de ce qui précède, de rejeter les conclusions présentées par la CPAM du Sud Finistère tendant à ce que le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper soit condamné à lui rembourser le montant de ses débours ainsi qu'une somme de 955 euros au titre d'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Cornouaille-Quimper, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demandent M. X et la CPAM du Sud Finistère au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions présentées par la CPAM du Sud Finistère sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Sud Finistère et au centre hospitalier de Cornouaille-Quimper. '' '' '' '' 1 N° 09NT00419 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.