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09NT00734

CETATEXT000023140935 J4_L_2010_11_000000900734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/11/2010, 09NT00734, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00734 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LEDOUX M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Ledoux, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1083 du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2008 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité rejetant sa demande d'inscription de l'établissement Pechiney Aviatube Alcan de Montreuil-Juigné sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité de procéder à l'inscription de l'établissement de Péchiney Aviatube Alcan sur ladite liste, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment son article 41, modifié par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Quinquis, substituant Me Ledoux, avocat de M. X ; - et les observations de Me Albertini, avocat de la SAS Alcan Aviatube ; Considérant que, par un jugement du 22 janvier 2009, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2008 refusant l'inscription de l'établissement Aviatube Alcan de Montreuil-Juigné, qui a pour activité la fabrication et la transformation d'alliages en barres, profilés et fils d'aluminium, dont il était un ancien salarié, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (...), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ; qu'il en va ainsi alors même que ces opérations ne constituaient pas l'activité principale des établissements en question ; qu'est en revanche sans incidence sur l'inscription d'un établissement l'intensité de l'exposition personnelle des salariés affectés aux opérations en question ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête établi par l'inspection du travail le 15 mars 2006, que l'établissement de la SAS Aviatube Alcan sis à Montreuil-Juigné, qui effectue depuis sa création en 1938 des travaux de transformation de l'aluminium et au sein duquel M. X a exercé son activité, s'est approvisionné en amiante sous différentes formes jusqu'en 1996 et a confectionné lui-même des produits amiantés aux fins de réaliser des éléments de protection et d'isolation thermique nécessaires à son activité de fonderie d'aluminium et de filage de profilés ; que si la SAS Alcan Aviatube a supprimé, à compter du 1er janvier 1997, toute utilisation de l'amiante, il ressort des pièces du dossier que les éléments de protection et d'isolation en amiante placés dans les différents équipements permettant l'activité de fonderie avant cette date étaient fabriqués par les salariés du service de maintenance de l'établissement de Montreuil-Juigné, lesquels doivent ainsi être regardés comme ayant eu une activité de calorifugeage au sens des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que, toutefois, la manipulation de l'amiante liée à cette activité de calorifugeage a présenté un caractère ponctuel et occasionnel et n'a concerné, avant 1996, qu'un nombre de salariés au plus égal à 15 % de l'effectif total des salariés de l'établissement sis à Montreuil-Juigné ; qu'il suit de là que les opérations en cause ne peuvent être regardées comme ayant représenté une part significative de l'activité de l'établissement ; Considérant, en deuxième lieu, que si, en raison du port d'équipements de protection en amiante et de la présence de poussière d'amiante dans les ateliers, les salariés ont été exposés à l'amiante, les expositions de cette nature n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précitée ; Considérant, enfin, que si pour l'année 2006 50 % des salariés de l'établissement en cause faisaient l'objet d'une surveillance médicale, cette circonstance n'établit pas à elle seule que l'activité de calorifugeage aurait représenté une part significative de l'activité de l'établissement au sens des dispositions de l'article 41 précité de la loi ; que si le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui n'était pas en situation de compétence liée pour statuer sur la demande d'inscription dont il était saisi, a par ailleurs fait mention dans ses écritures du nombre d'anciens salariés de l'entreprise atteints de maladies professionnelles liées à l'amiante, il n'a pas pour autant subordonné à ce critère l'application des dispositions de l'article 41 précité de la loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fins d'injonction sous astreinte formées par M. X doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et à la SAS Alcan Aviatube. '' '' '' '' 1 N° 09NT00734 2 1

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