CETATEXT000023140937 J4_L_2010_11_000000900953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140937.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/11/2010, 09NT00953, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00953 3ème Chambre contentieux des pensions C Mme PERROT HAMELIN Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour M. Abdoulaye X, demeurant ..., par Me Hamelin, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1807 du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 2008 de l'inspecteur du travail de la 2ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Loir-et-Cher autorisant son licenciement pour motif économique par l'association blésoise jeunesse et logement (ABJL) ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge des parties défaillantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Barbet Schneider, avocat de M. X ; - et les observations de Me Deffarges, avocat de l'ABJL ; Considérant que, par un contrat à durée indéterminée en date du 16 janvier 2006, M. Abdoulaye X a été recruté en qualité d'agent d'accueil et de surveillance par l'association blésoise jeunesse et logement (ABJL), qui gérait un foyer de jeunes travailleurs à Blois ; que depuis le mois de janvier 2007 l'intéressé était délégué syndical ; que, dans le cadre d'un plan de réorganisation interne comportant la suppression de plusieurs postes, l'administrateur provisoire de l'association, désigné par une ordonnance du tribunal de grande instance de Blois en date du 19 juillet 2007, a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. X ; que, par une décision en date du 11 mars 2008 l'inspecteur du travail de la 2ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Loir-et-Cher a autorisé ce licenciement ; que le 13 mars 2008 M. X a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de ladite décision ; que l'intéressé interjette appel du jugement du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité invoqué par le requérant ; Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, opérant, soulevé par M. X dans son mémoire enregistré le 23 janvier 2009 et tiré de ce que l'inspecteur du travail n'aurait pas respecté le principe du contradictoire lors de l'enquête préalable à son licenciement ; que le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 février 2009, entaché d'omission à statuer, doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; Sur la légalité de la décision contestée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. X opposée par l'ABJL ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail alors en vigueur, dont les dispositions sont actuellement reprises à l'article R. 2421-4 dudit code : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a convié à un entretien personnel, qui s'est déroulé le 21 janvier 2008 à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, M. X d'une part et l'administrateur provisoire de l'ABJL d'autre part ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que le requérant n'aurait pas eu connaissance des arguments de son employeur ou des documents ou justificatifs produits par ce dernier ; qu'il suit de là que le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire lors de l'enquête administrative préalable au licenciement de M. X doit être écarté ; Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie ce licenciement, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement des salariés concernés ; Considérant qu'à compter du 30 mai 2007 l'ABJL, qui accusait un déficit de 112 000 euros au terme de l'exercice comptable 2006, a été placée en procédure d'alerte ; que, par une ordonnance du tribunal de grande instance de Blois en date du 19 juillet 2007, Me Lavallart a été nommé administrateur provisoire de l'association afin de prendre les mesures de restructuration nécessaires à sa pérennité ; qu'un plan de réorganisation interne comportant la suppression de plusieurs postes dont celui de M. X a été mis en place à la fin de l'année 2007 ; que dans ces conditions, la réalité du motif économique servant de fondement au licenciement de ce dernier doit être regardée comme établie ; Considérant que la circonstance que la décision contestée indique que M. X occupait un poste de veilleur de nuit depuis le début de l'année 2006 alors que son contrat précisait qu'il était recruté en qualité d'agent d'accueil et de surveillance est sans incidence sur la légalité de ladite décision, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé exerçait effectivement les fonctions de veilleur de nuit et que ce poste avait été supprimé, l'association n'ayant eu recours à une société prestataire que pour pallier l'absence d'autres agents ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait fondée sur des faits erronés ; Considérant qu'il est constant que, par un courrier en date du 25 décembre 2007, M. X a refusé le poste de réceptionniste de jour à mi-temps qui lui avait été proposé le 20 décembre précédent par l'administrateur provisoire de l'ABJL dans le cadre de la procédure de licenciement ; que compte tenu de l'avis émis le 12 décembre 2007 par le médecin inspecteur du travail, constatant l'inaptitude de M. X au travail de nuit, et des difficultés économiques qu'elle connaissait et qui l'obligeait à procéder à la suppression de plusieurs autres postes, il n'est pas établi que l'association était en mesure de proposer au requérant un autre emploi équivalent à celui qu'il occupait à plein temps ; que dans ces conditions, l'ABJL doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ; Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient M. X, il a été répondu à sa demande du 14 avril 2008 tendant à ce que les critères d'ordre des licenciements lui soient précisés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ABJL et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-1807 du 12 février 2009 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye X, au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et à l'association blésoise jeunesse et logement. '' '' '' '' 1 N° 09NT00953 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.