CETATEXT000023140938 J4_L_2010_11_000000900958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140938.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/11/2010, 09NT00958, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00958 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LOISEAU Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3147 du 10 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2008 de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire se prononçant sur sa contestation relative au remembrement de la commune de Chanzeaux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que dans le cadre de la construction de l'autoroute A 87 entre Angers et Cholet des opérations de remembrement intercommunal se sont déroulées, notamment, sur le territoire de la commune de Chanzeaux
(49); que M. et Mme X, qui habitent cette commune au lieu-dit ..., sont propriétaires de terres agricoles qu'ils donnent à bail à M. Philippe Z ; que M. Bernard Y et son épouse, qui habitent également la commune au lieu-dit ... ainsi que leur fils M. Christian Y, possèdent des parcelles qui jouxtent celles de M. et Mme X ; que, par un arrêt du 29 mars 2007, la cour a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire en date du 13 décembre 2000 arrêtant le projet de remembrement au motif qu'elle n'avait pas pour objet d'améliorer une exploitation agricole mais de donner un accès à la voie publique au terrain de M. et Mme Y ; que, la commission départementale ayant statué de nouveau le 28 février 2008, M. X a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette nouvelle décision ; que l'intéressé interjette appel du jugement du 10 février 2009 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, en répondant au moyen tiré du détournement de pouvoir allégué par l'intéressé les premiers juges ont également répondu à celui tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural qui prévoit que les opérations de remembrement ont pour objet d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural alors en vigueur : L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre (...) ; Considérant que la décision contestée du 28 février 2008 de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire rappelle que par un arrêt du 29 mars 2007 la cour a annulé sa précédente décision du 13 décembre 2000 en ce qu'elle donnait un accès à la voie publique à la parcelle ZL 50 attribuée à M. et Mme Y par empiètement sur une partie de l'ancienne parcelle A 525 (devenue ZL 45) appartenant avant les opérations de remembrement à M. et Mme X ; que cette décision mentionne la réclamation des consorts X, qui souhaitaient obtenir l'intégralité de la nouvelle parcelle ZL 50, laquelle leur aurait été proposée lors de l'élaboration de l'avant-projet de remembrement, ainsi que les prétentions de M. Christian Y, intervenant pour le compte de ses parents, propriétaires des anciennes parcelles composant la nouvelle parcelle ZL 50 qui est partiellement constructible, et qui s'opposait à ce qu'elles soient cédées ; que la commission, se conformant à l'arrêt précité de la cour, a décidé de maintenir le projet de remembrement arrêté le 13 décembre 2000 à l'exception de la partie de la parcelle ZL 50 résultant de l'empiètement de l'ancienne parcelle A 525 (devenue ZL 45) appartenant à M. et Mme X et qui leur a été attribuée ; que si la décision du 28 février 2008 précise par ailleurs que les propriétés de M. X et de M. Christian Y sont exploitées par le même exploitant, M. Philippe Z, frère de Mme Y et qu'en conséquence la redistribution parcellaire n'a pas d'influence sur leur exploitation cette précision, qui au demeurant est exacte, n'est mentionnée qu'à titre accessoire par ladite commission ; qu'ainsi, et alors même que les époux Y possèderaient des terres éloignées de leur lieu d'habitation dont ils ne souhaitent pas se séparer, les opérations de remembrement en litige, qui ont supprimé l'accès à la route du Prieuré donné initialement à la parcelle ZL 50 attribuée aux consorts Y, et dont il est constant qu'elles ont pour effet de permettre le regroupement parcellaire des terres agricoles appartenant, notamment, à M. X, n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 123-1 précité du code rural ; que dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision du 28 février 2008 serait entachée d'un détournement de pouvoir ou de violation de la loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. '' '' '' '' 1 N° 09NT00958 2 1