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09NT00988

CETATEXT000023140939 J4_L_2010_11_000000900988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/11/2010, 09NT00988, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00988 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT VALLAT Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009, présentée pour la SA PRODUITS CERAMIQUES DE TOURAINE, dont le siège est 12, rue de la Céramique à Selles-sur-Cher

(41130), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Vallat, avocat au barreau de Paris ; la SA PRODUITS CERAMIQUES DE TOURAINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2285 du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 28 mai 2008 de l'inspecteur du travail de Loir-et-Cher autorisant le licenciement pour motif économique de Mme Chantal X ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par Mme X ; 3°) de mettre à la charge de l'intéressée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Vallat, avocat de la SA PRODUITS CERAMIQUES DE TOURAINE ; Considérant que Mme Chantal X a été embauchée à compter du 13 octobre 1975 au sein de la SA PRODUITS CERAMIQUES DE TOURAINE pour exercer les fonctions d'aide comptable, puis d'employée administrative, d'employée au service du personnel, d'employée principale au service paie et enfin d'employée qualifiée aux ressources humaines ; que l'intéressée est membre du comité d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et déléguée du personnel ; que, par une décision en date du 28 mai 2008, l'inspecteur du travail de Loir-et-Cher a autorisé son licenciement pour motif économique ; que la SA PRODUITS CERAMIQUES DE TOURAINE interjette appel du jugement du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme X, cette décision ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que dans une annexe jointe à sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 1er juillet 2008 Mme X a contesté les motifs de la décision du 28 mai 2008 de l'inspecteur du travail de Loir-et-Cher dont elle sollicitait expressément l'annulation ; qu'elle dénonçait notamment le fait que la suppression de son poste n'avait pas été intégrée dans le plan de licenciement de 2006 ainsi que les entraves à ses fonctions de déléguée du personnel et de membre du comité d'entreprise et indiquait qu'aucune autre proposition de reclassement n'avait été recherchée ; que, contrairement à ce que soutient la SA PRODUITS CERAMIQUES DE TOURAINE, la demande de l'intéressée satisfaisait ainsi aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative selon lesquelles la requête doit contenir l'exposé des faits et des moyens sur lesquels elle se fonde ; que dès lors, la SA PRODUITS CERAMIQUES DE TOURAINE n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif d'Orléans n'était pas recevable ; Sur la légalité de la décision du 28 mai 2008 : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1233-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. ; que selon l'article L. 1233-3 du même code : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation économique de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; Considérant que, pour autoriser le licenciement pour motif économique de Mme X, l'inspecteur du travail de Loir-et-Cher s'est borné à rappeler dans sa décision du 28 mai 2008 que la SA PRODUITS CERAMIQUES DE TOURAINE avait connu une baisse de ses effectifs ayant entraîné une diminution des tâches au sein du service paye - ressources humaines, que pour faire face à l'absence de l'intéressée pour maladie elle avait adapté son organisation et que parallèlement l'entreprise connaissait un accroissement de son activité de contrôle de gestion ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces produites à la procédure par la société requérante, laquelle était d'ailleurs l'une des composantes de la SA Allia, qui était elle-même filiale du groupe Sanitec, que la restructuration ainsi envisagée au sein de ses services avait pour objet de faire face à des difficultés économiques ; que la réalité du motif économique n'étant ainsi pas établie à la date de la décision contestée, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision du 28 mai 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de Loir-et-Cher avait autorisé le licenciement de Mme X était entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA PRODUITS CERAMIQUES DE TOURAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif d'Orléans a annulé ladite décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SA PRODUITS CERAMIQUES DE TOURAINE de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SA PRODUITS CERAMIQUES DE TOURAINE d'une part, et de l'Etat d'autre part, le versement à Mme X de la somme de 750 euros chacun au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA PRODUITS CERAMIQUES DE TOURAINE est rejetée. Article 2 : La SA PRODUITS CERAMIQUES DE TOURAINE ainsi que l'Etat verseront à Mme X une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA PRODUITS CERAMIQUES DE TOURAINE, au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et à Mme Chantal X. '' '' '' '' 1 N° 09NT00988 2 1

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