CETATEXT000023140940 J4_L_2010_11_000000901008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140940.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/11/2010, 09NT01008, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01008 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT PASSY Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009, présentée pour M. Tommy X, demeurant ..., et Mlle Lia X, demeurant chez Mayva X, ..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mlle X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 08-84, 08-1165 du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges à leur verser la somme de 22 000 euros chacun en réparation du préjudice qu'ils ont subi en raison du décès de leur mère survenu le 17 juillet 1998 ; 2°) de condamner ledit centre hospitalier à leur verser la somme de 22 000 euros chacun en réparation de ce préjudice ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme My Y, épouse X, est entrée le 17 juillet 1998 à 2 heures du matin au centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges pour y accoucher à 45 ans de son dixième enfant ; qu'à 4 heures 13 elle a donné naissance à un petit garçon ; qu'à la suite de l'expulsion du placenta elle a été victime de saignements ; que le médecin anesthésiste assisté de la sage-femme a tenté immédiatement de résorber l'hémorragie en lui administrant différents médicaments puis a dû faire appel à un gynécologue qui, après avoir prescrit un nouveau traitement et au vu des résultats des analyses et bilans de coagulation a pratiqué une hystérectomie d'urgence ; qu'une fois l'intervention terminée vers 9 heures 40, Mme X a été reconduite inconsciente en salle de réveil, puis vers 10 heures aux soins intensifs de chirurgie ; qu'elle devait toutefois décéder à 16 heures 50 ; que le 24 juillet 1998 le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourges a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre X des chefs d'homicide involontaire et de non assistance à personne en péril ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 3 avril 2002 ; que le 30 juin 2007, deux des enfants de Mme My X, Mlle Lia X et M. Tommy X, ont présenté des réclamations préalables auxquelles le centre hospitalier de Bourges, qui en a accusé réception, n'a pas répondu ; qu'après avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ils ont saisi le tribunal administratif d'Orléans de deux demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges à leur verser la somme de 22 000 euros chacun en réparation du préjudice résultant du décès de leur mère ; que, par un jugement en date du 12 février 2009, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; que les intéressés interjettent appel de ce jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise anatomopathologique médico-légale établi le 25 janvier 1999 par le médecin légiste commis le 27 juillet 1998 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bourges dans le cadre de la procédure judiciaire susvisée, que l'examen anatomopathologique des prélèvements réalisés lors de l'autopsie de Mme Y (épouse X) a révélé une importante congestion des viscères et des lésions pulmonaires assez caractéristiques d'une embolie amniotique ; que selon le rapport d'expertise en date du 11 septembre 2000 rédigé par le professeur Z et les docteurs A et B, commis le 13 janvier 2000 par le juge d'instruction dans le cadre de la même procédure judiciaire, Mme My X, grande multipare, a présenté une hémorragie de la délivrance dont le diagnostic a été posé, ainsi qu'un trouble de coagulation qui a été pris en charge ; que si ces mêmes experts ont indiqué que la compensation des pertes sanguines a pu survenir tardivement et de manière trop modeste pour empêcher la survenue d'une anémie responsable d'une anoxie cérébrale, ils ont également indiqué que l'importance et le retentissement réel de l'embolie de fluide amniotique étaient difficiles à évaluer et que les causes du décès de la parturiente ne pouvaient être déterminées avec certitude ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'est pas établi que le fait que le dossier médical de l'intéressée, qui ne maîtrisait pas bien le français, n'était pas à disposition de l'équipe médicale alors que sa grossesse était suivie dans le même établissement et qu'aucun bilan sanguin n'aurait été pratiqué lors de son admission aient été à l'origine du décès de la parturiente, ou même d'un quelconque retard dans les soins qui lui ont été apportés ; que par ailleurs, et en dépit de la circonstance que l'équipe obstétricale au complet n'aurait pas été mise en alerte et qu'aucun contact préalable n'aurait été pris avec le service d'anesthésie, il n'a pas été constaté de retard ou de défaillance dudit service, lequel a dû faire face simultanément à deux accouchements difficiles dont le pronostic était très incertain ; qu'enfin, si, ainsi que le rappellent M. et Mlle X, une grande multipare présente des risques d'hémorragie à la délivrance, l'embolie amniotique, dont les causes et les conditions de survenance sont en l'état des connaissances de la médecine indéterminées, ainsi que le syndrome de coagulation intra vasculaire disséminée restent extrêmement rares et les chances de survie de la mère, très faibles ; que dans ces conditions, et eu égard aux résultats des expertises susmentionnées, lesquelles peuvent être retenues à titre d'information nonobstant la circonstance que le centre hospitalier de Bourges n'était pas partie à l'instance au cours de laquelle elles ont été ordonnées, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le lien de causalité entre les dysfonctionnements susrappelés du centre hospitalier, à les supposer fautifs, et le décès de Mme X n'était pas établi et qu'ainsi la responsabilité dudit centre hospitalier ne pouvait être engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mlle X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X et Mlle X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. X et Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tommy X, à Mlle Lia X, au centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges et à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher '' '' '' '' 1 N° 09NT01008 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.