CETATEXT000023140941 J4_L_2010_11_000000901264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/11/2010, 09NT01264, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01264 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD, dont le siège est RC Médicale, case Courrier C 115, 100, rue de Richelieu à Paris Cedex 2
(75092), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Arion, avocat au barreau de Rennes ; la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2976 du 2 avril 2009 du tribunal administratif de Rennes en tant que par ledit jugement ce tribunal n'a fait que partiellement droit à ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Rennes à lui rembourser les indemnités qu'elle a versées à M. Georges X victime d'une infection nosocomiale contractée lors de l'intervention subie dans cet établissement le 14 mai 2003 à la suite d'un accident de moto, et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine ; 2°) de déclarer bien fondé son recours subrogatoire tant dans les droits de M. X que dans les droits de la CPAM d'Ille-et-Vilaine ; 3°) de déclarer le CHRU de Rennes entièrement responsable de l'infection nosocomiale contractée par M. X à la suite de l'intervention pratiquée audit centre le 14 mai 2003 et de condamner cet établissement à lui verser la somme totale de 98 251,17 euros à titre de dommages et intérêts, somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2005 pour 47 827,18 euros et pour le solde à compter du 30 mars 2006, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 4°) de condamner le CHRU de Rennes à lui rembourser les frais d'expertise ; 5°) de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 3 000 euros à laquelle doit s'ajouter la somme accordée en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, le 13 mai 2003, alors qu'il prenait un cours de conduite de moto auprès de la société Bruz Conduite, M. X a été victime d'une chute qui lui a causé une fracture complexe du tibia ; qu'il a subi le lendemain, au CHRU de Rennes une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse de son plateau tibial externe par une plaque de Kerboul avec stabilisation des fragments ostéocartilagineux par deux broches ; que M. X a présenté des suites opératoires caractérisées par une hyperthermie et des douleurs au niveau du genou qui ont nécessité une nouvelle intervention le 25 mai 2003 ; que les prélèvements bactériologiques effectués lors de cette dernière intervention ont mis en évidence la présence d'un streptocoque agalactiae et d'un staphylocoque aureus ; que la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD, assureur de l'auto-école Bruz Conduite, relève appel du jugement du 2 avril 2009 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes, qui a déclaré le CHRU de Rennes responsable de l'infection contractée par M. X dans les circonstances rappelées ci-dessus, n'a que partiellement fait droit à ses demandes en lui allouant seulement la somme de 30 000 euros au titre des prestations qu'elle a servies à la victime dans le cadre de la procédure judiciaire ; que la société requérante demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme totale de 98 251,17 euros ; que, par la voie de l'appel incident, le CHRU de Rennes, qui estime que sa responsabilité ne saurait en aucune façon être retenue, demande l'annulation du jugement attaqué ; Sur la responsabilité du CHRU de Rennes : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport établi par l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, que l'examen des antécédents de M. X, du dossier médical présenté par le CHRU et l'analyse de l'ensemble des faits ne laissent aucun doute quant au caractère nosocomial de l'infection apparue post-opératoire sur un terrain parfaitement sain sans présence de germe au préalable et sans facteur de risque pouvant être retenu comme responsable de ladite infection ; que, dès lors qu'aucun élément ne permet de considérer que les germes trouvés dans les prélèvements réalisés le 25 mai 2003 auraient déjà été présents dans l'organisme de M. X avant l'intervention du 14 mai 2003, l'infection dont ce dernier a été atteint présente, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, un caractère nosocomial ; que si l'expert a relevé chez la victime la présence d'un eczéma généralisé depuis l'enfance, cette circonstance, en l'absence de toute autre précision sur des épisodes de surinfection, ne permet pas d'établir, contrairement à ce qu'avance le CHRU de Rennes sans en rapporter la preuve, l'existence chez M. X d'un état infectieux au moment de l'accident ou d'un état permanent d'immunodépression donnant un caractère inévitable à l'infection contractée en mai 2003, de nature à caractériser une cause étrangère au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; qu'il suit de là que la responsabilité du CHRU de Rennes est engagée à raison de l'infection dont a été victime M. X ; Sur les droits à indemnisation de la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD : Considérant qu'aux termes de l'article 1251 du code civil : La subrogation a lieu de plein droit : (...) 3°) au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; Considérant que l'assureur qui acquitte la dette de son assuré bénéficie d'une double subrogation dans les droits de son assuré lorsqu'il lui a payé une indemnité d'assurance au titre du contrat conclu avec celui-ci, mais aussi, par l'effet des dispositions précitées de l'article 1251 3° du code civil, dans les droits du tiers dont son assuré a bénéficié lorsque la dette de ce dernier à l'égard du tiers a été acquittée ; qu'il appartient à l'assureur, qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré ou à la victime ; que cette preuve peut être apportée à tout moment de la procédure avant que le juge n'ait statué ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 7 février 2006 rendu dans le litige opposant M. X et la CPAM d'Ille-et-Vilaine à la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD, que la CPAM d'Ille-et-Vilaine a supporté, à la suite de l'accident de M. X, des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation et a versé à la victime des indemnités journalières pour un montant total de 79 499,89 euros ; que le jugement précité rappelle qu'en raison du règlement définitif des débours de celle-ci, la CPAM d'Ille-et-Vilaine s'est désistée de ses demandes, et que les écritures de la caisse confirment que la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD a effectivement procédé spontanément au règlement des débours de ladite caisse pour le montant précité ; que la société requérante demande, sur la base de l'état de la créance établi par la CPAM le 10 octobre 2006, le remboursement d'une somme de 47 827,18 euros qui correspondrait aux débours directement liés aux conséquences de l'infection nosocomiale ; que, toutefois, ce document ne permet pas, s'agissant des frais médicaux et pharmaceutiques exposés du 13 juin 2003 au 2 novembre 2004 et des frais d'hospitalisation au centre de rééducation fonctionnelle de Beaulieu du 1er au 26 septembre 2003, de distinguer parmi les débours de l'organisme social entre les frais exposés en raison du seul accident de moto et ceux exposés en raison des complications survenues à la suite de l'infection nosocomiale contractée au CHRU de Rennes ; qu'en revanche, il ressort des termes mêmes dudit document et il n'est pas contesté que les indemnités journalières versées pendant les arrêts de travail à temps complet du 13 octobre 2003 au 29 février 2004 et à mi-temps thérapeutique du 1er mars au 2 juillet 2004, sont en rapport direct avec l'infection nosocomiale contractée ; que, de la même façon, les frais d'hospitalisation pour la période du 25 mai 2003 au 7 juillet 2003, hospitalisation consécutive à la seconde intervention rendue nécessaire par l'état d'hyperthermie présenté par M. X et par les douleurs occasionnées, doivent être rattachés à l'infection nosocomiale ; que la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD est dès lors fondée à solliciter la condamnation du CHRU de Rennes à lui verser la somme de 36 239,61 euros à ces deux titres ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ; Considérant, d'autre part, que la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD, régulièrement subrogée dans les droits de M. Georges X qui a reconnu le 30 mars 2006 avoir obtenu de cette compagnie le versement de la somme de 64 991,55 euros en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 7 février 2006, est, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, fondée à rechercher la responsabilité du CHRU de Rennes à raison des suites dommageables de l'infection nosocomiale subie par ce dernier ; Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance des pertes de revenus que M. X, auquel la CPAM d'Ille-et-Vilaine a servi des indemnités journalières, aurait subies à la suite de son accident ; que la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD n'est, par suite, pas fondée à solliciter la condamnation du CHRU de Rennes à lui verser la somme de 8 860,60 euros de ce chef ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Rennes, que l'état de M. X est consolidé depuis le 3 novembre 2004 ; que l'intéressé a subi une incapacité temporaire totale d'une durée de neuf mois et dix-sept jours, du 13 mai 2004 au 1er mars 2004, alors qu'elle aurait été d'une durée d'environ cinq mois sans les complications infectieuses, et que son incapacité permanente partielle consécutive à l'accident est de 25 % ; que M. X a été reconnu par la COTOREP travailleur handicapé, ce qui aura vraisemblablement une incidence sur son avenir professionnel ; qu'âgé de vingt-cinq ans à la date de l'accident, il reste affecté d'une boiterie de la jambe droite et se trouve limité de ce fait dans ses activités et ses déplacements ; qu'enfin, l'expert considère comme probable une dégradation de l'état du genou droit conduisant à l'indication d'une prothèse totale du genou ; que le même expert a relevé que l'incapacité permanente partielle directement liée à l'infection nosocomiale s'élevait à 17 %, s'ajoutant aux 8 % qui sont la conséquence directe de l'accident ; que c'est par une juste appréciation de l'ensemble des troubles ainsi subis par M. X dans ses conditions d'existence du fait de l'infection nosocomiale dont il a été victime que le tribunal en a évalué la réparation à la somme de 23 000 euros ; Considérant, en troisième lieu, que l'expert désigné par le tribunal a évalué à 4,5 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par M. X et à 3 sur la même échelle son préjudice esthétique et qu'il a estimé que les trois quarts de ces souffrances et de ce préjudice esthétique étaient directement liés à l'infection nosocomiale ; que le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant à la somme globale de 7 000 euros ; Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu d'accorder, ainsi que l'a justement estimé le tribunal administratif, une indemnité au titre du préjudice d'agrément que subirait M. X du fait de ne pas pouvoir pratiquer la moto, dans la mesure où il ne pratiquait pas ce loisir avant son accident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD est seulement fondée à demander, en sus des sommes déjà retenues par le tribunal, la condamnation du CHRU de Rennes à lui verser la somme de 36 239,61 euros et que les conclusions d'appel incident de l'établissement hospitalier doivent être rejetées ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD a droit, d'une part, aux intérêts sur la somme susmentionnée de 36 239,61 euros à compter du 22 juillet 2005, date de réception de sa demande préalable par le CHRU de Rennes, d'autre part, aux intérêts sur la somme de 30 000 euros que le tribunal administratif a condamné le même établissement à lui verser à compter du 7 août 2007, date du premier chiffrage de ses prétentions au titre de sa subrogation dans les droits de M. X ; Considérant que la société requérante a demandé la capitalisation des intérêts, pour la première fois, le 19 mai 2009 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise, taxés et liquidés par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 24 janvier 2006 à la somme de 600 euros, à la charge définitive du CHRU de Rennes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Rennes le versement de la somme de 2 000 euros à la SOCIETE GENERALES DE FRANCE IARD au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le CHRU de Rennes est condamné à verser à la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD est portée à 66 239,61 euros (soixante-six mille deux cent trente-neuf euros et soixante et un centimes), les sommes de 30 000 euros (trente mille euros) et 36 239,61 euros (trente-six mille deux cent trente-neuf euros et soixante et un centimes) portant respectivement intérêts au taux légal à compter du 7 août 2007 et du 22 juillet 2005. Les intérêts échus le 19 mai 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement n° 05-2976 du tribunal administratif de Rennes du 2 avril 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD est rejeté. Article 4 : Les conclusions d'appel incident du CHRU de Rennes sont rejetées. Article 5 : Le CHRU de Rennes versera la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD et au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes. '' '' '' '' 1 N° 09NT01264 2 1