CETATEXT000023140944 J4_L_2010_11_000000902711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/11/2010, 09NT02711, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02711 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOURGEOIS Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009, présentée pour M. Yasser X, demeurant chez Mlle Floriana Y, ..., par Me Bourgeois avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4043 du 7 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Bourgeois de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant égyptien, relève appel du jugement du 7 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. X fait valoir qu'il vit depuis le 1er août 2008 avec Mlle Y, ressortissante française, et la fille de celle-ci dont il s'occupe, et argue d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée et d'un diplôme de langue française, afin d'établir son intégration et ses attaches en France ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que M. X n'est entré en France que le 12 mai 2007, afin de vivre aux côtés de son épouse Mme Falchier, dont il s'est séparé en juillet 2008 ; que l'existence d'une promesse d'embauche est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'enfin, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dès lors, en refusant le séjour à M. X le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Me Bourgeois, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme qui est demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yasser X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 1 N° 09NT02711 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.