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09NT02722

CETATEXT000023140945 J4_L_2010_11_000000902722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/11/2010, 09NT02722, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02722 3ème Chambre autres C Mme PERROT DE CAUMONT Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2284 du 17 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; 2°) de constater l'irrégularité des retraits de points relatifs aux infractions des 30 janvier 2006, 17 mars 2006, 21 juillet 2006, 5 janvier 2007, 7 février 2007, 21 mars 2007, 4 mai 2007, 25 juillet 2007, 23 septembre 2007 et 18 juillet 2008 et, par voie de conséquence, de prononcer leur annulation ainsi que celle de la décision susvisée du 9 septembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, par lettre référence 48 S du 9 septembre 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré quatre points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 18 juillet 2008, lui a rappelé les retraits de points résultant d'infractions commises les 30 janvier 2006, 17 mars 2006, 21 juillet 2006, 5 janvier 2007, 7 février 2007, 21 mars 2007, 4 mai 2007, 25 juillet 2007 et 23 septembre 2007 et a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X interjette appel du jugement du 17 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa version alors en vigueur : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; que l'article L. 223-3 du même code dispose que : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code alors applicable : I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Sur les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 30 janvier 2006 et 7 février 2007 : Considérant que M. X se borne à soutenir qu'il n'est pas établi que les cartes de paiement et les avis de contravention qui lui ont été remis à l'occasion des infractions commises les 30 janvier 2006 et 7 février 2007 comportaient l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et indiquaient notamment la possibilité pour le contrevenant de reconstituer tout ou partie du capital de ses points ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit un exemplaire du formulaire CERFA utilisé lors de la constatation des infractions de M. X qui comporte l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de route ; que ces dispositions n'obligent à informer le contrevenant, qui dispose d'un accès à son dossier de permis de conduire et auquel il appartient de vérifier si la perte de points entraîne l'invalidation du permis de conduire, que de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et ne prévoient pas une information spécifique sur les possibilités de reconstituer son capital de points en suivant un stage ou en s'abstenant de commettre de nouvelles infractions ; qu'ainsi, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré au total quatre points du capital de points affecté au permis de conduire de M. X consécutivement aux infractions commises les 30 janvier 2006 et 7 février 2007 ne sont pas intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 17 mars 2006, 21 juillet 2006, 5 janvier 2007, 21 mars 2007, 4 mai 2007, 25 juillet 2007 et 23 septembre 2007 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a payé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions constatées par radar automatique les 17 mars 2006, 21 juillet 2006, 5 janvier 2007, 21 mars 2007, 4 mai 2007, 25 juillet 2007 et 23 septembre 2007 ; qu'il a donc reçu les formulaires uniques d'avis de contravention correspondants ; que lesdits formulaires doivent être regardés, à défaut de preuve contraire, comme répondant aux exigences d'information préalable prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, notamment, la mention selon laquelle les retraits de points donnent lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire est suffisante, les disposions précitées du code de la route n'obligeant pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; que, par suite, la procédure ayant conduit aux décisions de retrait de points à la suite des infractions constatées les 17 mars 2006, 21 juillet 2006, 5 janvier 2007, 21 mars 2007, 4 mai 2007, 25 juillet 2007 et 23 septembre 2007 n'est pas, contrairement à que ce soutient le requérant, entachée d'irrégularité ; Sur le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 18 juillet 2008 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 18 juillet 2008, M. X a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que M. X n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende, ni émis de réserve ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions susvisées du code de la route et que la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction commise le 18 juillet 2008 serait irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points qui lui ont été retirés ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 1 N° 09NT02722 2 1

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