CETATEXT000023140946 J4_L_2010_11_000000903091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/11/2010, 09NT03091, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03091 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DE CAUMONT Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3394 du 22 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; 2°) de constater l'irrégularité des retraits de points relatifs aux infractions des 30 juin 2005, 3 juin 2006, 22 mars 2006, 5 janvier 2007, 9 novembre 2007 et 21 septembre 2007 et, par voie de conséquence, de prononcer leur annulation ainsi que celle de la décision susvisée du 9 juin 2008 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, par lettre référence 48 SI du 9 juin 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 21 septembre 2007, lui a rappelé les retraits de points résultant d'infractions commises les 30 juin 2005, 3 juin 2006, 22 mars 2006, 5 janvier 2007 et 9 novembre 2007 et a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X interjette appel du jugement du 22 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa version alors en vigueur : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; que l'article L. 223-3 du même code dispose que : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code alors applicable : I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Sur les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 3 juin 2006 et 5 janvier 2007 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a payé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions constatées par radar automatique les 3 juin 2006 et 5 janvier 2007 ; qu'il a donc reçu les formulaires uniques d'avis de contravention correspondants ; que lesdits formulaires produits par le ministre doivent être regardés, à défaut de preuve contraire, comme répondant aux exigences d'information préalable prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, notamment, la mention selon laquelle les retraits de points donnent lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire est suffisante, les disposions précitées du code de la route n'obligeant pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; que, par suite, la procédure ayant conduit aux décisions de retrait de points à la suite des infractions constatées les 3 juin 2006 et 5 janvier 2007 n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, entachée d'irrégularité ; Sur les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 30 juin 2005, 22 mars 2006 et 9 novembre 2007 : Considérant que M. X se borne à soutenir qu'il n'est pas établi que les cartes de paiement et les avis de contravention qui lui ont été remis à l'occasion des infractions commises les 30 juin 2005, 22 mars 2006 et 9 novembre 2007 comportaient l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et indiquaient notamment la possibilité pour le contrevenant de reconstituer tout ou partie du capital de ses points ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit un exemplaire du formulaire CERFA utilisé lors de la constatation de ce type d'infractions qui comporte l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que ces dispositions n'obligent à informer le contrevenant, qui dispose d'un accès à son dossier de permis de conduire et auquel il appartient de vérifier si la perte de points entraîne l'invalidation du permis de conduire, que de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et ne prévoient pas une information spécifique sur les possibilités de reconstituer son capital de points en suivant un stage ou en s'abstenant de commettre de nouvelles infractions ; qu'ainsi les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré au total deux points du capital de points affectés au permis de conduire de M. X consécutivement aux infractions commises les 3 juin 2006 et 5 janvier 2007 ne sont pas intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur les retraits de points consécutifs à l'infraction commise le 21 septembre 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire. (...) ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que si, pour l'infraction commise le 21 septembre 2007 par M. X, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit un procès-verbal de contravention portant la mention refuse de signer, il doit être déduit de la seule apposition de cette mention, dans les circonstances de l'espèce, que pour pouvoir refuser de signer, le contrevenant a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu du document qu'il refusait de signer, et notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l'avis de contravention et aux informations figurant sur ces documents, dès lors qu'il n'a pas expressément contesté à ce moment ladite mention ; que, dans ces conditions et pour cette infraction, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'a été satisfaite l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points qui lui ont été retirés ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 1 N° 09NT03091 2 1