CETATEXT000023140947 J4_L_2010_11_000001000064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/11/2010, 10NT00064, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00064 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT COIN Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Christophe X, demeurant ..., par Me Coin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5235 du 30 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; 2°) de constater l'irrégularité des retraits de points relatifs aux infractions des 25 octobre 2006, 27 septembre 2007, 31 janvier 2008, 4 avril 2008 et 8 juin 2008 et, par voie de conséquence, de prononcer leur annulation ainsi que celle de la décision susvisée du 20 octobre 2008 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 30 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; Considérant que si le requérant conteste la régularité du procès-verbal qui lui a été adressé à la suite de l'infraction commise le 8 juin 2008 ayant entraîné un retrait de six points du capital de points de son permis de conduire aux motifs qu'il serait incomplet pour ne pas comporter la signature de l'agent verbalisateur, ce moyen est inopérant devant le juge administratif qui n'est compétent que pour juger de la légalité des décisions de retraits de points ; Considérant que, pour le surplus, l'intéressé se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge, et tirés de ce que la décision contestée n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et de ce que la réalité des infractions commises par M. X les 25 octobre 2006, 27 septembre 2007, 31 janvier 2008, 4 avril 2008 et 8 juin 2008 doit être regardée comme établie ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points qui lui ont été retirés ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Christophe X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 1 N° 10NT00064 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.