CETATEXT000023140948 J4_L_2010_11_000001000437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/11/2010, 10NT00437, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00437 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT RAJJOU M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010, présentée pour M. Ali X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Rajjou, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4938 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2009 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer sous astreinte une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2009 du préfet du Finistère portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a été présenté par M. X pour la première fois devant le tribunal administratif de Rennes que dans un mémoire produit postérieurement à la clôture de l'instruction ; qu'il s'ensuit que les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité en ne statuant pas sur ledit moyen ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ; Considérant que M. X, qui souffre d'un asthme grave, a sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que toutefois, par un avis du 6 mai 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de M. X nécessitait un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits pour contester cet avis, dont deux sont postérieurs à l'arrêté contesté, qui se bornent à reconnaître que l'intéressé est atteint d'un asthme grave sans se prononcer de façon précise sur la possibilité ou non pour M. X de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ou sur la question de la compatibilité du climat de son pays d'origine avec sa pathologie, ne sont pas de nature à le remettre en cause ; que le préfet justifie, pour sa part, par la production d'une documentation précise, qu'une offre de soins existe en matière d'asthme tant en ce qui concerne un traitement de fond qu'un traitement de crise dans l'Union des Comores ; que l'intéressé a d'ailleurs reçu des soins appropriés à son état de santé à Mayotte, seconde destination de renvoi mentionnée dans l'arrêté ; que, par suite, le préfet du Finistère, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait senti lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant et en ordonnant son éloignement du territoire national ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est marié depuis 1996 à une compatriote dont il a eu quatre enfants, deux d'entre eux étant nés à Mayotte en mars 2004 et mai 2005 et étant titulaires d'un titre d'identité républicain ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans aux Comores où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales, comme d'ailleurs à Mayotte où il s'était engagé à retourner à l'expiration de son visa ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France et nonobstant sa volonté d'intégration dans la société française, l'arrêté du préfet du Finistère du 5 octobre 2009 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Finistère. '' '' '' '' 5 N° 10NT00437 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.