← France

10NT00455

CETATEXT000023140949 J4_L_2010_11_000001000455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/11/2010, 10NT00455, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00455 3ème Chambre autres C Mme PERROT MADRID M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1869 du 4 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement du 4 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 (...) l'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que le requérant invoque l'irrégularité des avis émis les 29 juillet et 14 novembre 2008, respectivement par les docteurs Z et A, d'une part, en ce que le premier avis serait signé d'un médecin qui n'aurait pas la qualité de médecin inspecteur de santé publique et a été visé expressément dans l'arrêté contesté et, d'autre part, en ce que le préfet ne justifie pas de la qualité de médecin inspecteur de santé publique du docteur A qui a signé le second avis ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le docteur A a la qualité de médecin inspecteur de santé publique et conclut dans le dernier avis, sur lequel le préfet s'est nécessairement fondé pour prendre l'arrêté contesté, à la disponibilité du traitement en Mauritanie ; que la circonstance que ledit arrêté comporte également la mention du premier avis demeure dès lors sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant que, par son avis en date du 14 novembre 2008, le médecin inspecteur départemental de santé publique du Loiret a estimé que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale et que le défaut d'une telle prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Mauritanie ; que si le requérant se prévaut d'un certificat médical établi le 8 avril 2009, postérieurement à la décision contestée, par un médecin généraliste qui atteste qu'il souffre d'une hépatite C nécessitant un traitement qui ne peut être assuré en Mauritanie, les précédents certificats médicaux émanant de médecins spécialistes du service d'hépato-gastroentérologie du centre hospitalier régional d'Orléans mentionnent une hépatite chronique virale B, ce qui est confirmé par les dernières analyses effectuées en juin 2009 ; que si M. X fait état du courrier du 19 mai 2009 du comité international de l'organisation Pharmaciens sans frontières attestant du manque de structures médicales en Mauritanie et de l'indisponibilité de l'interféron, base du traitement de l'hépatite B chronique, il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical établi le 10 juin 2010 par le médecin traitant du requérant, que l'état de santé de M. X, qui souffre d'une affection digestive chronique, requiert une surveillance médicale trimestrielle et qu'il n'est pas placé sous un traitement médicamenteux lourd ; qu'il ne ressort d'aucun élément versé au débat que cette surveillance ne pourrait pas être assurée dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret, dont il n'est pas établi qu'il se serait senti lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, n'a, en prenant l'arrêté contesté, méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X fait valoir qu'il s'est bien intégré en France où il réside depuis cinq ans en s'inscrivant notamment à des cours d'alphabétisation et à des cours de langue française et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine où il est recherché ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, entré sur le territoire français en avril 2004 à l'âge de trente et un ans, est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté du 27 février 2009 n'a pas porté aux droits de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Loiret n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que M. X soutient avoir sollicité, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour en qualité de salarié ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que par lettre du 2 décembre 2008, le préfet du Loiret l'a invité à compléter son dossier et lui a fixé un rendez-vous auquel l'intéressé ne s'est pas rendu ; que M. X, qui n'établit pas avoir fourni les pièces exigées par l'administration, n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Loiret n'a pas statué sur cette demande ; Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juillet 2004 confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 17 juin 2005, soutient qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mauritanie où il est recherché par les autorités, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisamment probantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, enfin, que la circonstance que la mesure d'éloignement à destination de la Mauritanie serait inopportune dès lors que les autorités mauritaniennes ne reconnaîtraient pas M. X comme l'un de leur ressortissant est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais de même nature qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 7 N° 10NT00455 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.