CETATEXT000023140951 J4_L_2010_11_000001000622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/11/2010, 10NT00622, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00622 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour M. Ali X, demeurant chez M. Mustafa X, 2 B..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5229 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2009 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Allard, substituant Me Le Strat, avocat de M. X ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2009 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait sur le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des Côtes-d'Armor des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le tribunal administratif s'est implicitement mais nécessairement également prononcé sur l'erreur de fait dont cette autorité aurait entaché son arrêté en indiquant que M. X n'alléguait pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que la demande d'asile présentée par M. X avait fait l'objet d'un premier refus le 7 janvier 2008 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, refus confirmé le 20 juillet 2009 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet des Côtes-d'Armor a saisi ledit office de la nouvelle demande d'asile formulée par l'intéressé le 15 septembre 2009 selon la procédure prioritaire définie au second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délivrer à celui-ci un nouveau document provisoire de séjour ; que, faisant ainsi application du 4° de l'article L. 741-4 de ce code, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 742-6 du même code, il n'était pas tenu, pour édicter la mesure d'éloignement litigieuse, d'attendre l'issue du recours que M. X prétend avoir formé auprès de la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de rejet rendue le 18 septembre 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, M. X n'est fondé à invoquer la violation ni des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des dispositions de l'article L. 742-3 de ce code qui ne lui étaient pas applicables ; Considérant, pour le surplus, que M. X se borne à reprendre en appel sans apporter de précisions complémentaires les moyens qu'il a développés devant le tribunal administratif de Rennes ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte excessive au droit de M. X à une vie familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que, l'intéressé n'établissant pas par les pièces qu'il produit la réalité des risques encourus dans son pays, les stipulations de l'article 3 de cette convention n'ont pas davantage été méconnues par le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor '' '' '' '' 5 N° 10NT00622 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.