CETATEXT000023140952 J4_L_2010_11_000001000852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140952.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/11/2010, 10NT00852, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00852 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010, présentée pour M. Kenan X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3485 du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Allard, substituant Me Le Strat, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor contesté comporte l'indication des motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ; que si M. X, qui s'est marié le 31 janvier 2009 avec une ressortissante française, soutient que sa demande de titre de séjour devait être regardée comme portant également demande de visa de long séjour et que le préfet ne s'est pas prononcé sur cette seconde demande, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est dépourvu de passeport, n'établit pas être entré régulièrement en France ; que, par suite et en tout état de cause, il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, pour le surplus, que M. X se borne à reprendre en appel sans apporter de précisions complémentaires les moyens qu'il a développés devant le tribunal administratif de Rennes ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte excessive au droit de M. X à une vie familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que, l'intéressé n'établissant pas par les pièces qu'il produit la réalité des risques encourus dans son pays, les stipulations de l'article 3 de cette convention n'ont pas davantage été méconnues par le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kenan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor '' '' '' '' 1 N° 10NT00852 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.