CETATEXT000023140966 J6_L_2010_10_000000600930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 06MA00930, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00930 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT DALANCON M. François BOURRACHOT M. DUBOIS Vu la décision en date du 4 juillet 2006 par laquelle le président délégué par le président de la Cour a sursis à statuer, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le requérant possède la nationalité française, sur la requête enregistrée le 30 mars 2006, présentée pour M. Kamel A élisant domicile ..., par Me Dalançon, et tendant à l'annulation du jugement n° 0601219 en date du 28 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination et de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2010, présenté pour M. A par Me Dalançon, dont il ressort que, par un arrêt du 25 février 2010, la Cour d'appel de Paris a jugé que l'intéressé possède la nationalité française ; .......................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Delançon pour M. A ; Considérant que, par décision en date du 4 juillet 2006, le président délégué par le président de la Cour a sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'intéressé possède la nationalité française ; Considérant que l'article L.111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exclut du champ d'application d'une mesure de reconduite à la frontière une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même qu'elle aurait également une nationalité étrangère ; et qu'aux termes de l'article 28 du code civil : Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité (...) ; Considérant que par un arrêt du 25 février 2010, non frappé d'un pourvoi, la Cour d'appel de Paris a jugé que M. A était français par filiation et a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 février 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination et de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et les décisions précitées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 février 2006 et les arrêtés en date du 24 février 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. Kamel A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. '' '' '' '' 2 N° 06MA00930
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.