CETATEXT000023140967 J6_L_2010_10_000000702696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 07MA02696, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02696 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT JULIA M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu l'arrêt n° 07MA02696 en date du 10 septembre 2009 par lequel la Cour administrative de Marseille, avant de statuer sur la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement en date du 20 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer à leur verser, d'une part, en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur, C B, la somme de 75 000 euros à titre provisionnel avec intérêts de droit à compter du jour de la réception du recours préalable, soit le 22 octobre 2004, et, d'autre part, la somme de 30 000 euros à chacun d'eux en réparation de leur préjudice personnel, avec intérêts de droit à compter du 22 octobre 2004, a ordonné une expertise ; Vu le rapport d'expertise déposé le 19 mai 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2010, présenté pour le centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer, par Me Le Prado ; Le centre hospitalier soutient que le rapport d'expertise reste imprécis en ce qui concerne la durée du retard de diagnostic ; qu'aucun retard de diagnostic fautif ne peut lui être reproché ; qu'en outre, l'expert a fait une évaluation exagérée de la perte de chance, qui devrait être fixée à 30 % ; que l'indemnisation du préjudice de la victime ne peut se faire que sous la forme d'une indemnité provisionnelle ; que la pathologie dont le jeune C B a été victime aurait de toute façon entrainé de graves séquelles ; que le préjudice professionnel présente un caractère seulement éventuel ; ......................................................................................................... Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; - et les observations de Me Soulas, pour M. et Mme A ; Considérant que le 13 avril 2002, le jeune C B, alors âgé de cinq ans, a présenté brutalement une fièvre de 40 degrés associée à des céphalées, à une photophobie et à des vomissements ; que l'enfant, après avoir été examiné par un pédiatre à Brignoles, a été immédiatement dirigé vers le service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer, où il est arrivé vers 19 heures, accompagné d'une lettre d'admission rédigée par le médecin consulté à Brignoles décrivant les symptômes et indiquant que l'enfant présentait un syndrome méningé, quoique sans raideur méningée évidente ; que, vers 20 heures, l'enfant a été transféré dans le service de pédiatrie de l'établissement ; qu'à 5 heures 45, l'infirmière de garde a constaté un aspect purpurique de la peau de l'enfant et a appelé le médecin de garde qui a porté le diagnostic de purpura fulminans, caractéristique d'une septicémie à méningocoques ; que le patient a alors été transféré dans le service de réanimation pédiatrique de l'hôpital de la Timone à Marseille où il a été admis à 7 heures du matin le 14 avril 2002 et où le diagnostic de méningococcémie avec purpura a été confirmé ; que le jeune C B a pu être sauvé mais conserve des séquelles qui le handicapent du fait de l'amputation de la troisième phalange de quatre doigts de la main gauche suite à l'apparition de nécroses et d'une insuffisance rénale chronique ; que M. et Mme A, parents de C, estimant que leur fils avait été victime de la part du centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer d'un retard de diagnostic fautif qui avait ralenti l'administration d'un traitement adapté de la grave pathologie dont il était victime, ont alors entendu rechercher devant le Tribunal administratif de Nice la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer pour obtenir la réparation des préjudices subis par leur fils et de leurs préjudices propres ; Considérant que, par un arrêt avant-dire-droit en date du 10 septembre 2009, la Cour de céans, avant de statuer sur la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement en date du 20 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande, a ordonné une expertise ; que le rapport d'expertise a été déposé le 19 mai 2010 ; que l'affaire est à présent en état d'être jugée ; Sur la responsabilité du centre hospitalier : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise déposé le 19 mai 2010 en vue d'une plus complète information de la Cour que si le diagnostic de purpura ne pouvait être posé lors de l'admission de l'enfant au service des urgences le 13 avril 2002 vers 19 heures, ce même diagnostic aurait dû être posé lors de l'hospitalisation du patient au service de pédiatrie le lendemain vers une heure du matin ; que l'expert ajoute qu'un examen de toute la surface cutanée de l'enfant avec test de vitropression ainsi qu'un contrôle du temps de recoloration cutanée et de la fréquence cardiaque auraient dû être mis en oeuvre, toutes les heures, à partir de 23 heures 30 le 13 avril 2002 mais qu'aucun de ces examens n'a été pratiqué avant le lendemain à 6 heures du matin et que, vers une heure du matin, il était nécessaire de procéder à une injection de Rocephine , d'installer une perfusion de remplissage et d'appeler un service pédiatrique de soins intensifs pour y organiser le transfert de l'enfant ; que, dans ces conditions, le retard de plus de quatre heures mis par les praticiens du centre hospitalier à poser le diagnostic de purpura et à administrer au patient les soins que nécessitait cette pathologie, connue pour sa gravité et pour le caractère urgent des soins qu'elle requiert, a été à l'origine pour le patient d'une perte de chance de recevoir plus rapidement le traitement adapté, que l'expert évalue entre 50 et 60 % ; que le centre hospitalier ne conteste pas utilement ce dernier chiffrage ; qu'il ne résulte en outre pas de l'instruction que l'état initial du patient aurait entraîné des séquelles même si le diagnostic avait été posé en temps utile ; que la faute ainsi commise par le centre hospitalier engage sa responsabilité ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge 55 % des conséquences dommageables de cette faute ; Sur l'évaluation du préjudice subi par le jeune C B : En ce qui concerne le préjudice à caractère patrimonial : S'agissant des dépenses de santé : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Var justifie que les frais d'hospitalisation, de soins médicaux et pharmaceutiques, d'appareillage et de transport qu'elle a supportés du fait des soins reçus par son assuré et présentant un lien avec la faute commise par le centre hospitalier s'élèvent à la somme de 17 311,33 euros ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'incapacité permanente partielle de 33 % dont est atteint le jeune Yohann B, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, de son préjudice d'agrément et de la gêne, certaine, occasionnée par l'état de sa main gauche dans ses activités de loisir et dans ses futures activités professionnelles en fixant la réparation à un montant de 80 000 euros ; que ses souffrances physiques, évaluées par l'expert à 5 sur une échelle de 1 à 7 et son préjudice esthétique, évalué à 3 sur une même échelle, justifient respectivement une réparation de 10 000 et 4 000 euros soit un préjudice total, avant prise en compte de la perte de chance, de 94 000 euros ; Sur la détermination définitive des droits de la victime et de la caisse de sécurité sociale : Considérant que, compte tenu du chiffrage de la perte de chance précédemment exposé, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier 55 % de la somme de 17 311,33 euros soit 9 521,23 euros en ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie du Var et 55 % de la somme de 94 000 euros soit 51 700 euros en ce qui concerne la victime ; que la somme de 51 700 euros portera intérêts à compter du jour de la réception par le centre hospitalier de la demande préalable des requérants, soit le 22 octobre 2004 ; Sur le préjudice subi par les parents de la victime : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. et Mme A ainsi que de leurs troubles dans leurs conditions d'existence en évaluant sa réparation à la somme de 10 000 euros pour chacun d'eux ; qu'il y a lieu en conséquence, compte tenu du chiffrage de la perte de chance précédemment exposé, de condamner le centre hospitalier à verser la somme de 5 500 euros à M. A et la même somme à Mme A, ces sommes portant intérêts à compter du 22 octobre 2004 ; Sur l'indemnité forfaitaire due à la caisse primaire d'assurance maladie du Var : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 966 euros auquel elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté du 1er décembre 2009 ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à la somme de 2 265,40 euros, à la charge définitive du centre hospitalier ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 20 avril 2007 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer est condamné à verser à M. et Mme A la somme de 51 700 euros en réparation des préjudices subis par leur fils et la somme de 5 500 euros à chacun d'eux en réparation de leur préjudice personnel. Ces sommes porteront intérêts à compter du 22 octobre 2004. Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer est condamné à verser la somme de 9 521,23 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre de ses débours ainsi que la somme de 966 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 6 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 265,40 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A, à Mme E A,à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer et au ministre de la santé et des sports. Copie en sera adressée à Me Soulas, à Me Depieds, à Me Le Prado, au préfet du Var et à l'expert, M. Pouillaude. '' '' '' '' N° 07MA02696
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