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07MA03089

CETATEXT000023140969 J6_L_2010_11_000000703089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/11/2010, 07MA03089, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03089 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT BELZIDSKY Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour M. et Mme SCHEIT Joseph, demeurant Le ..., par Me Belzidsky ; M. et Mme SCHEIT demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0600489 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, prononcé la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, et les avoir déchargés des pénalités de mauvaise foi auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, a rejeté le surplus de leur requête, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sur les revenus locatifs, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, et des pénalités dont elles ont été assorties, en tant qu'il ne leur a pas donné entièrement satisfaction ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Belzidsky pour M. et Mme SCHEIT ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2010, présentée pour M. et Mme SCHEIT ; Considérant que M. et Mme SCHEIT ont fait l'objet, en 2003, d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2001 et 2002 ; qu'ils ont été taxés d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales sur le montant des crédits demeurés inexpliqués après une demande d'éclaircissements et de justifications ; qu'ils demandent à la Cour d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, prononcé la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, et les avoir déchargés des pénalités de mauvaise foi auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, a rejeté le surplus de leur requête, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sur les revenus locatifs, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, et des majorations dont elles ont été assorties ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 17 avril 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Haute-Corse a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 11 124 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sur les revenus locatifs auxquels M. et Mme SCHEIT ont été assujettis au titre de l'année 2001, et, à concurrence d'une somme de 10 933 euros, des cotisations supplémentaires aux mêmes impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ; que, par décision en date du 28 août 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Haute-Corse a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 29 501 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sur les revenus locatifs auxquels M. et Mme SCHEIT ont été assujettis au titre de l'année 2001, et, à concurrence d'une somme de 18 293 euros, des cotisations supplémentaires aux mêmes impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ; qu'enfin, par décision du 20 mai 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Haute-Corse a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 246 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sur les revenus locatifs auxquels M. et Mme SCHEIT ont été assujettis au titre de l'année 2001, et, à concurrence d'une somme de 1 199 euros, des cotisations supplémentaires aux mêmes impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme SCHEIT relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par une décision en date du 24 novembre 2006, postérieure à l'enregistrement de la requête soumise au tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 313 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sur les revenus locatifs et aux contributions sociales auxquelles M. et Mme SCHEIT ont été assujettis au titre de l'année 2001, correspondant à un dégrèvement de 1 927 euros en droits et pénalités au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sur les revenus locatifs, et de 386 euros en droits et pénalités au titre des contributions sociales ; que le Tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, à concurrence de la somme de 2 313 euros, en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme SCHEIT ont été assujettis au tire de l'année 2001 ; qu'il s'ensuit que le tribunal s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer, en constatant un non-lieu à propos d'une fraction des impositions sur le revenu qui n'avait pas fait l'objet d'un dégrèvement ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, et d'évoquer les conclusions de la demande de première instance sur lesquelles le tribunal administratif ne s'est pas prononcé et d'y statuer en même temps que sur le surplus des conclusions dont la Cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure: En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (....) ; En ce qui concerne la souscription d'une déclaration au titre de l'année 2002 : Considérant que M. et Mme SCHEIT soutiennent que s'agissant de l'année 2002, l'administration n'était pas en droit d'user, à leur égard, de la procédure de demande de justifications à laquelle, en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, elle peut seulement recourir lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés , dès lors qu'ils n'ont souscrit leur déclaration qu'après le début des opérations de contrôle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M et Mme SCHEIT ont déposé, le 17 juillet 2003, une déclaration de revenu au titre des années 2001 et 2002, qu'ils ont alors qualifiée de rectificative ; que, s'agissant de cette dernière année, cette déclaration a valablement pu, en l'absence de déclaration initiale, être regardée par l'administration comme une déclaration primitive ; qu'il résulte également de l'instruction que la demande d'éclaircissements ou de justifications prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales n'a été adressée aux requérants que le 1er avril 2004, soit postérieurement à la souscription tardive de leur déclaration de revenus de l'année 2002 ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables en l'absence de déclaration doit être écarté ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que cette déclaration n'ait été souscrite qu'après le début des opérations de contrôle ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les sommes figurant sur cette déclaration primitive n'ont pas été redressées au même titre que tous les redressements effectuées , mais ont seulement donné lieu à l'application des pénalités prévues en cas de souscription tardive des déclarations ; En ce qui concerne la différence entre les revenus déclarés et les sommes portées au crédit des comptes retenus par l'administration pour sa comparaison : Considérant que les requérants soutiennent que la différence constatée entre les sommes portées au crédit des différents comptes ouverts à leur nom et les revenus qu'ils ont déclarés n'était pas suffisante pour autoriser l'administration à les interroger sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande d'éclaircissements ou de justifications du 1er avril 2004 que le vérificateur a observé que le total des crédits figurant sur les comptes bancaires des requérants s'élevaient à la somme de 1 866 898,36 euros pour 2001, et 1 255 119,69 euros pour l'année 2002, et qu'il a comparé ces sommes, aux revenus déclarés au titre des années 2001 et 2002 par le couple, soit, selon lui, 124 409 euros et 134 230 euros et a constaté une discordance de 1 742 487 euros et 1 120 889 euros, l'autorisant, estimait-il, à demander aux requérant des justifications sur les sommes générant cette discordance ; qu'il a observé que l'origine des crédits bancaires examinés pouvait être déterminée, après un premier examen, par des virements de compte à compte, ou pour d'autres raisons, et n'a fait porter sa demande que sur les crédits dont l'origine demeurait inexpliquée après ce premier examen ; Considérant, en premier lieu, qu'une somme inscrite au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte courant d'un contribuable en exécution d'un virement opéré depuis un autre compte bancaire ou compte courant retenu par l'administration pour sa comparaison ne peut constituer un indice de revenu dissimulé ; que, par suite, si les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, qui permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen, elles ne la dispensent pas de neutraliser, afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, les virements de compte à compte de l'intéressé ; qu'il en résulte que, si les requérants ne sont pas fondés à reprocher au vérificateur de ne pas avoir tenu compte, pour apprécier l'étendue de la discordance entre les revenus déclarés par les requérants et les sommes inscrites au crédit de leurs comptes, des crédits que le vérificateur a, de lui-même, regardé comme justifiés, pour un montant de 75 388,60 euros eu titre de l'année 2002, ils sont en revanche fondés à soutenir que c'est à tort que le vérificateur n'a pas procédé à une neutralisation des virements de compte à compte identifiés pour un montant de 521 641,23 euros en 2001, et de 71 811,97 euros pour l'année 2002 ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour de rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, l'écart entre le total des crédits portés sur les différents comptes bancaires de M. et Mme SHEIT au titre des années 2001 et 2002, abstraction faite des virements de compte, et le montant de leurs revenus bruts déclarés, au titre des mêmes années autorisait l'administration à adresser aux contribuables une demande de justifications ; qu'il résulte de l'instruction que, abstraction faite des virements de compte à compte, le total des crédits portés sur les différents comptes de M. et Mme SCHEIT au titre de l'année 2001 s'élevait à la somme de 1 345 257,13 euros, et à la somme de 1 298 832,90 euros au titre de l'année 2002, compte tenu, s'agissant de cette dernière année, de l'erreur de calcul initialement commise par le vérificateur qui a indiqué que ce total y compris les virements de compte à compte s'élevait seulement à la somme de 1 255 119,69 euros, alors qu'il s'élevait à la somme de 1 370 644,87 euros ; qu'il résulte également de l'instruction, ainsi qu'il sera précisé ci-dessous que le montant de leurs revenus bruts déclarés, s'élevait aux sommes respectives de 174 794 euros en 2001, et de 184 041 euros en 2002 ; que de tels écarts permettaient à l'administration d'adresser aux contribuables une demande de justifications ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants font grief à l'administration de ne pas avoir intégré dans les termes de comparaison retenus au titre des revenus déclarés, les recettes qu'ils tiraient de l'exploitation d'une activité de PMU ; qu'il n'est toutefois pas contesté que les bénéfices industriels et commerciaux que les requérants ont tiré de cette activité ne figuraient pas sur les déclarations déposées par eux au titre des années en cause ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, être intégrés aux revenus déclarés retenus par l'administration ; Considérant, en troisième lieu, que si l'administration ne peut, pour l'application des dispositions susmentionnées, prendre en considération les crédits mentionnés sur des comptes bancaires dont elle n'ignore pas qu'ils retracent exclusivement des opérations résultant de l'exercice de la profession, il ne lui appartient pas d'interroger le contribuable sur la nature éventuellement exclusivement professionnelle de certains de ses comptes avant d'apprécier si les conditions de l'envoi d'une demande d'éclaircissements ou de justifications sont réunies ; qu'en l'espèce, le caractère professionnel des comptes bancaires CRAM n° 73000215523/79 et 73000219476/54 n'a été porté à la connaissance du vérificateur que par la réponse des contribuables à sa demande de justifications ; que dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit, dans un premier temps, intégrer dans les termes de comparaison retenus pour apprécier l'existence d'une discordance entre les revenus déclarés et les revenus réels, les sommes figurant au crédit de ces deux comptes ; Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que c'est au prix d'une erreur arithmétique commise à leur détriment que le vérificateur a estimé que le montant total des crédits bancaires demeurant inexpliqués, abstraction faite des crédits correspondant à des recettes professionnelles, s'élevait à la somme de 496 967,72 euros, et non de 381 442,86 euros, correspondant à la différence entre la somme de 1 255 119,69 euros apparaissant sur la demande d'éclaircissements et de justifications, et les crédits bancaires mentionnés sur des comptes exclusivement professionnels ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'erreur arithmétique relevée par le contribuable a été commise au stade de la demande d'éclaircissements et de justifications, qui mentionne à tort, pour l'année 2002, compte tenu des éléments retenus par le vérificateur, des crédits bancaires de 1 255 119,69 euros, alors que leur montant, supérieur, s'élevait à la somme de 1 370 644,87 euros ; qu'il en résulte que cette erreur, dont la correction explique le montant de 496 967,72 euros finalement retenu après exclusion des sommes mentionnées au crédits des comptes professionnels, n'a pas préjudicié aux droits des requérants ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme SCHEIT, le vérificateur ne s'est pas abstenu de retenir, au titre des revenus déclarés retenus pour les termes de comparaison, les revenus fonciers qu'ils avaient déclarés, mais s'est borné à retenir ces revenus pour leur montant net ; que les requérants sont fondés à soutenir que ces revenus auraient dû être pris en compte pour leur montant brut, et que le montant des revenus qu'ils ont déclaré aurait dû être porté aux sommes de 174 794 euros en 2001, et de 184 041 euros en 2002 ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la somme des crédits recensés par le vérificateur s'élevait à 1 866 898,36 euros pour l'année 2001, et à 1 370 644,87 euros pour l'année 2002, alors que les requérants avaient déclaré des revenus bruts s'élevant respectivement à 174 794 euros et 184 041 euros ; que même en faisant abstraction des sommes portées au crédit des comptes professionnels et des virements de compte à compte, le montant des crédits bancaires constaté s'élevait aux sommes respectives de 1 096 856, 80 euros et 425 155,75 euros ; que les différences ainsi constatées autorisaient, en tout état de cause, l'administration à user de la procédure de demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification : Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ... ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions... ; Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par les contribuables, la proposition de rectification, qui récapitule compte par compte les montants totaux des crédits bancaires demeurés inexpliqués, comporte, en annexe, le détail des opérations constitutives de chacun de ces montants ; que, dès lors qu'elle indique de façon suffisamment précise les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination, l'administration n'avait pas à préciser les motifs pour lesquels elle n'admettait pas les explications ou les justifications fournies par les contribuables ; que, par suite, M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ; En ce qui concerne la réponse aux observations du contribuable : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié aux requérants, le 6 octobre 2004, sa réponse à leurs observations, présentées les 17 août 2004 et 29 septembre 2004 ; que le moyen tiré de ce qu'aucune réponse n'aurait été apportée à leurs observations manque ainsi en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 dudit livre ; qu'il appartient dès lors à M. et Mme SCHEIT de justifier que les sommes taxées par l'administration ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a fait droit, dans la mesure exposée ci-dessus, aux moyens tirés par les requérants de ce que les sommes figurant au crédit de leur comptes correspondraient à des revenus fonciers régulièrement déclarés qui leur ont été versés par les sociétés Biguglia occasion, Corse vitrage, Bar de la cité et Corse hôtelières, et par Messieurs ou Mesdames Carmine, Attache, Giannini, Caron, Logli, et El Yacoubi ; qu'il a été également fait entièrement droit au moyen tiré par les requérants de ce qu'une somme correspondant au remboursement d'un trop-perçu par EDF aurait été imposée à tort, et au moyen tiré de ce que les sommes qu'elle a qualifiées de revenus fonciers devaient bénéficier d'un abattement forfaitaire de 14 % ; que ces moyens sont, dans cette mesure, devenus sans objet ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme SCHEIT ont justifié à hauteur de 133 880,58 francs que les sommes figurant au crédit de leurs comptes pour l'année 2001 correspondaient à des loyers reçus de la SARL Corse vitrage, déjà déclarés et imposés dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'il résulte de la lecture des pages 2 et 3 du mémoire en défense de l'administration daté du 9 décembre 2009 que c'est à la suite d'une erreur de calcul ou de saisie que l'administration a estimé que cette justification n'était apportée qu'à hauteur de 121 079,34 euros ; que M. et Mme SCHEIT sont donc fondés à soutenir qu'à hauteur de la différence entre les montants admis et les montants dont ils justifient, soit 12 801,24 francs, c'est à tort que les sommes en cause ont été retenues dans leurs bases d'imposition ; Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme SCHEIT justifient également, à hauteur de 90 200 francs, soit 13 750,90 euros au titre de l'année 2001, que les sommes taxées en revenus d'origine indéterminée correspondent à des loyers qui leur ont été versés par les sociétés H, et par messieurs B C, D, E et F ; que la même justification est apportée, pour l'année 2002, à hauteur de 15 762,88 euros, les sommes en cause correspondant à des loyers versés par Messieurs B G, D, F, et par les sociétés Bar de la Cité, et Diffusion bureautique ; que si les sommes susmentionnées ne peuvent recevoir la qualification de revenu d'origine indéterminée, l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, est en droit, à tout moment de la procédure, en vue de justifier devant le juge de l'impôt le bien-fondé des impositions contestées, de leur donner une nouvelle base légale qui les justifie ; qu'elle est, en l'espèce, recevable et fondée, dès lors que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune garantie, à demander que soit substitué comme fondement légal pour l'imposition des sommes susmentionnées, à la qualification de revenus d'origine indéterminée, celle de revenus fonciers ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande du ministre et, par suite, de rattacher, pour l'année 2001, la somme de 13 750,90 euros et pour l'année 2002 la somme de 15 762,88 euros, à la catégorie des revenus fonciers ; Considérant, en quatrième lieu, que les requérants peuvent également être regardés comme justifiant de ce que deux chèques encaissés en 2001, d'un montant de 50 295,64 francs et de 32 882 francs correspondent à des revenus de remplacement consistant en des indemnités journalières versées par un organisme d'assurance ; que si cette justification fait obstacle à ce que ces sommes soient imposées en tant que revenus d'origine indéterminée, les requérants n'apportent aucun début de justification de ce que ces versement ne seraient pas imposables, ou devraient être exonérés ; que le ministre demande le rattachement de ces crédits, taxés initialement en revenus d'origine indéterminée, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ; que la substitution de base légale en cause ne prive le contribuable d'aucune garantie substantielle ; qu'il y a donc lieu d'y faire droit ; que les sommes de 50 295,64 francs et de 32 882 francs dont s'agit, qui correspondent à des revenus de remplacement provenant de l'exercice d'une activité commerciale, doivent, dès lors, être rattachées à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. et Mme SCHEIT soutiennent qu'une partie des sommes figurant au crédit de leurs comptes correspondent à des remboursements, par Mesdames I, J, K, L, M, N, O, et P, et par Messieurs Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, et AB, de prêts personnels, ou au remboursement par la société Hôtel Mme Mère d'un prêt sans intérêt qui lui aurait été consenti en 1995, ils n'apportent aucun début de justification à ces affirmations ; que la simple référence, non étayée, à la transcription dans les écritures comptables de la société, d'un tel prêt, ne saurait tenir lieu de justification aux affirmations des requérants ; Considérant en sixième lieu que si les requérants ont entendu, par la simple mention opération vide-grenier , soutenir qu'une partie des crédits en cause proviendrait de la vente d'objets personnels à l'occasion de vide-greniers, ils n'apportent aucun début de justification au soutien de cette indication, pas plus qu'ils ne justifient avoir vendu un meuble d'époque moyennant la somme de 5 250 francs à M. Menvielle ; Considérant, en septième lieu, que la circonstance que M. et Mme SCHEIT soient en mesure de justifier de l'émetteur d'un certain nombre des chèques qu'ils ont encaissés au cours des années en litige n'est pas nature à expliquer l'origine des sommes en cause, dès lors que les requérants ne sont pas à même de donner des précisions, ou de justifier de la cause juridique qui a présidé à ces versements ; Considérant, en huitième lieu, que faute d'avoir précisé le montant et la référence de chacune des recettes correspondantes, M. et Mme SCHEIT n'apportent pas la preuve que des remboursements de taxe d'enlèvement des ordures ménagères ont été imposés ; Considérant, en neuvième lieu, que si les requérants produisent une attestation émanant d'un agent d'assurance indiquant avoir établi, en 2001, un chèque à l'ordre de Mme SCHEIT pour un montant de 19 511 francs, et en 2002, deux chèques à l'ordre de M. puis de Mme SCHEIT pour un montant total de 8 046,09 euros au titre du rachat d'un contrat ERC , à défaut de toute précision sur la nature précise de cette opération, les requérants ne mettent pas en mesure la Cour de déterminer si c'est à tort que ces sommes ont été imposées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée, si tant est qu'elles l'aient été ; Considérant enfin que les différentes explications avancées par les requérants pour justifier de sommes qui n'ont pas été retenues par l'administration parmi les revenus d'origine indéterminée ne sont pas de nature à permettre la réduction de leurs bases imposables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme SCHEIT sont fondés à demander la réduction des revenus d'origine indéterminée initialement retenus, à hauteur de la somme de 12 801,24 francs, au titre de l'année 2001 ; qu'ils sont également fondés à demander la réduction des impositions supplémentaires en litige à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres aux revenus fonciers, s'agissant des sommes de 13 750,90 euros au titre de l'année 2001 et de 15 762,88 euros au titre de l'année 2002, et de l'application des règles d'assiette propres aux bénéfices industriels et commerciaux, s'agissant de la somme de 83 177,64 francs au titre de l'année 2001 ; qu'il sont seulement fondés à demander, outre l'annulation de l'article 1er du jugement en tant qu'il s'est mépris sur le montant des dégrèvements prononcés en cours d'instance, la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué du Tribunal administratif de Bastia ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme SCHEIT et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 41 871 euros, en droits et pénalités, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu et de contribution sur les revenus locatifs auquel M. et Mme SCHEIT ont été assujettis au titre de l'année 2001, et de la somme de 30 425 euros en droits et pénalités, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu et de contribution sur les revenus locatifs auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme SCHEIT. Article 2 : L'article 1er du jugement en date du 24 mai 2007 du Tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme SCHEIT, à concurrence de la somme de 386 euros, en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme SCHEIT ont été assujettis au titre de l'année 2001. Article 3 : Le montant des revenus d'origine indéterminée de M. et Mme SCHEIT est diminué d'une somme de 1 951,54 euros (12 801,24 francs) au titre de l'année 2001. Article 4 : Il est fait droit à la demande de l'administration tendant au rattachement des sommes de 13 750,90 euros au titre de l'année 2001 et de 15 762,88 euros au titre de l'année 2002 à la catégorie des revenus fonciers, et au rattachement de la somme 12 680,35 euros (83 177,64 francs) au titre de l'année 2001 à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Article 5 : M. et Mme SCHEIT sont déchargés, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu, et de contribution sur les revenus locatifs restant à leur charge au titre des années 2001 et 2002 et celles résultant des articles 3 et 4 ci-dessus. Article 6 : L'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 24 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 7 : L'Etat versera à M. et Mme SCHEIT une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Les conclusions de la demande de première instance mentionnées à l'article 2 et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme SCHEIT Joseph et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Belzidsky, et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 07MA03089

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