← France

08MA00120

CETATEXT000023140974 J6_L_2010_11_000000800120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140974.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 08MA00120, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00120 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT SELAFA FIDAL M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008, présentée pour Madame Odile A demeurant à ...), par la société d'avocat Fidal ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601836 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 20 novembre 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur revenu, aux contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales : La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. ; qu'il résulte du second alinéa qu'il impose d'accorder la décharge des droits en principal, pénalités et intérêts de retard lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou un engagement international conclu par la France ; Considérant qu'il est reproché seulement à l'administration d'avoir mentionné les propos tenus par M. Maury lors de la vérification ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les redressements ne sont pas fondés sur les propos de M. Maury et que la requérante a pu discuter de l'interprétation faite de ces propos par l'administration tout au long de la procédure ; qu'ainsi les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article R* 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ; Considérant que l'administration a regardé la rémunération versée par la SARL Brun et Maury correspondant à 3% du chiffre d'affaires de l'année précédente versée à Mme A, comme excessive et par suite, non déductible des résultats de l'entreprise ; qu'elle a, par ailleurs, qualifié cette partie de la rémunération, de revenus distribués, imposables pour son bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a été embauchée le 9 octobre 1995, à l'âge de 59 ans après le décès de son époux qui était gérant de la société et n'avait exercé aucune activité professionnelle auparavant, que son contrat de travail ne prévoyait aucune rémunération supplémentaire, que les fonctions de Mme A consistent à établir les factures, répondre au courrier et au téléphone et recevoir les clients, qu'elle n'avait pas de pouvoir de négociation des prix ni de signer les contrats, ni de saisir la comptabilité ou agir au nom de la société ; qu'en plus de son salaire elle a perçu un intéressement d'un montant de 3 % du chiffre d'affaires hors taxes de la société ; qu'ainsi Mme A, qui a accepté de manière tacite les redressements, n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir le caractère exagéré de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse à la requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État. Copie en sera adressée à la SARL Fidal et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 08MA00120

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.