CETATEXT000023140981 J6_L_2010_11_000000800219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 08MA00219, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00219 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT HUBERT Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour Mlle Arbia A, demeurant chez B, ...), par Me Hubert ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0622456 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge, des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761- du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Hubert pour Mlle A ; Considérant que Mlle Arbia A, qui exerce l'activité de prostituée, a fait l'objet, en 2004, d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2001 et 2002, puis d'une vérification de comptabilité de son activité portant sur la même période ; que lors de ce dernier contrôle, l'administration a estimé que la comptabilité n'était pas probante et qu'il y avait confusion entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel ; qu'elle a constaté l'enrichissement personnel de l'intéressée, qu'elle a déduit de la souscription, par cette dernière, de bons anonymes pour 152 449 euros en 2001, et 250 000 euros en 2002, dont elle a indiqué avoir eu connaissance par l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; qu'estimant réunies, compte tenu de l'écart entre le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre d'affaires réalisé, les conditions d'application de l'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 73 2° du code général des impôts, l'administration a imposé d'office ces sommes à l'impôt sur le revenu sur le fondement desdites dispositions, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que Mlle A demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, après avoir constaté, par son article 1er, qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, et des pénalités y afférentes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au titre de l'année 2001 : 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175 000 F hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2 000 F. ; qu'au titre de l'année 2002, ces montants ont été respectivement portés à 27 000 euros et 305 euros ; qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : (...) 2° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors : (...) b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant (...) ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, qui entend faire supporter le fardeau de la preuve à la requérante au motif que ses résultats ont été évalués d'office sur le fondement des dispositions susmentionnées, il lui incombe d'établir que ces dispositions étaient bien applicables à la situation de Mlle A, et de justifier du bien-fondé du montant des recettes qu'il a regardées comme étant ses recettes réelles, et de la discordance, supérieure à 10 %, avec ses recettes déclarées ; Considérant que, pour apporter cette preuve, le ministre se fonde sur la lettre signée de la responsable des affaires internes et de la lutte contre le blanchiment du département audit et contrôle interne de la direction générale du Crédit agricole des Alpes de Haute-Provence, adressée le 19 février 2004 à la brigade de recherches d'Apt de la gendarmerie nationale, et indiquant : nous vous adressons ci-joint des informations relatives aux références des bons souscrits par A Arbia ainsi que leur état , auquel est jointe une annexe, portant en en-tête affaire Abdelli , et comportant un tableau mentionnant des numéros de bons, leur date de souscription, leur montant nominal, le nombre de bons souscrits, et le montant total de bons souscrits ; Considérant que Mlle A conteste avoir souscrit les bons en cause ; qu'à l'appui de cette contestation, elle produit trois courriers adressées le 12 juin 2004 à Mme Abdelli Ahouria, dont elle indique qu'il s'agit de sa soeur, par le directeur général de la société Predica, compagnie d'assurance-vie du Crédit agricole, et prenant acte de ce que cette dernière s'opposait au paiement et au transfert des titres de capitalisation Predicis, dont les références coïncident, pour les années en litige, avec celles qui figurent en annexe du courrier adressé par le Crédit agricole à la gendarmerie nationale, ainsi qu'un courrier adressé à Mme Ahouria Abdelli le 24 décembre 2004 par le responsable du service contentieux de la direction financière du Crédit agricole des Alpes de Haute-Provence lui indiquant que les titres de capitalisation dont elle est titulaire sont momentanément indisponibles ; qu'elle fait valoir qu'à la date où ces correspondances ont été rédigées, leur auteur avait connaissance de ce que Mme Ahouria Abdelli, et non pas elle-même, était le titulaire des bons en cause, qui, dès lors, ne pouvaient être en possession de sa soeur que dès l'origine, ce qui démentirait les termes du courrier sur lequel s'est fondé l'administration pour lui imputer ces acquisitions, ou par un transfert nécessairement porté à la connaissance des auteurs de ces correspondances ; qu'elle fait état des nombreux et vains contacts, oraux ou écrits, pris avec la banque ou la société Predica pour que ces dernières justifient des raisons pour lesquelles Mme Ahouria Abdelli est désormais tenue pour titulaire des titres en cause ; qu'elle justifie notamment avoir fait procéder à une sommation interpellative pour obtenir du Crédit agricole les justificatifs qui lui ont permis d'affirmer que les bons anonymes en cause avaient été souscrits par Arbia A, et produit un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 28 août 2008 montrant que cette sommation est demeurée vaine, le seul document obtenu étant un courrier en date du 25 septembre 2008, indiquant : Les bons objet de la contestation sont des bons émis par la société Predica. Ils ont été souscrits de manière anonyme. L'identité du souscripteur est enregistrée dans un registre spécifique tenu par l'émetteur des bons ; que ces éléments ne sont de nature à justifier ni que les bons en cause ont été souscrits par la requérante, ni de ce que le transfert de ces bons, postérieurement à leur souscription, aurait été porté à la connaissance de la société Predica, émetteur desdits bons, et dont les correspondances ont été adressées à Mme Ahouria Abdelli ; que, dans ces conditions, la souscription de ces bons ne peut avec certitude être imputée à la requérante ; Considérant que l'administration, à laquelle il appartient de corroborer par des constatations propres à l'entreprise, à l'activité ou à la situation de Mlle A l'information recueillie auprès d'un tiers en usant de son droit de communication se borne à faire valoir qu'il y avait confusion entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé de l'intéressée, et que l'enrichissement de l'exploitante pouvait être utilisé pour évaluer son bénéfice ou son chiffre d'affaires ; que si la confusion des patrimoines peut être regardée comme établie, et si l'enrichissement de Mlle A pourrait être regardé comme révélateur de l'existence de recettes dissimulées, l'administration ne peut, en se bornant à se référer à ces circonstances, eu égard aux élément précis et circonstanciés qui lui sont opposés par la requérante, être regardée comme établissant que Mlle A est le souscripteur des bons en cause, et que son enrichissement personnel est établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande, et à obtenir la décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 2 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Mlle A est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, et des pénalités y afférentes. Article 3 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Arbia A et au ministre de budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Hubert et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 08MA00219
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.