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08MA00224

CETATEXT000023140982 J6_L_2010_11_000000800224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140982.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/11/2010, 08MA00224, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00224 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT RASTOUIL M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Jean A demeurant, ... par Me Rastouil ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0603377 en date du 19 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de les décharger desdites impositions ; ....................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Rastouil, pour M. et Mme A. Considérant que la société les Feuillades dont M. A est le président directeur général a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2001 et 2002 ; que l'administration a réintégré dans les résultats de la société au cours des dites années des charges correspondant à des remboursements de frais au profit de son dirigeant correspondant à des frais de réception ; que lesdites sommes ont été imposées au titre des revenus distribués sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-1° du CGI ; que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement du 1er novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des majorations y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que dans leurs dernières écritures les requérants soutiennent que leurs bases d'imposition doivent être réduites à concurrence de la décharge prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2008 concernant leurs revenus des années 2001 et 2002 respectivement à hauteur de 13 545 euros et 16 304 euros ; que, par décision en date du 1er octobre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la direction du contrôle fiscal du Sud-Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 27 764 euros, du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 compte tenu de la décharge partielle prononcée par le jugement précité ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 1. du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; Considérant, que la société les Feuillades, qui avait pour activité l'exploitation d'une clinique de rééducation fonctionnelle, a comptabilisé des frais de réception qui représentaient 48 % pour l'année 2001 et 23 % pour l'année 2002 du résultat fiscal déclaré par la société ; qu'elle a comptabilisé en frais généraux des dépenses de la nature de celles mentionnées ci-dessus pour un montant de 79 378 euros au titre de l'année 2001 et 123 067 euros au titre de l'année 2002 ; que l'administration a admis partiellement la déductibilité des frais concernant des invitations au profit d'organismes financiers, de professionnels de santé et de fournisseurs pour un montant de 38 862 euros en 2001 et 71596 euros en 2002 ; que pour le surplus elle a écarté les frais qui n'étaient pas exposés dans l'intérêt de la société les Feuillades ; qu'en conséquence, M. A, bénéficiaire des remboursements de frais, ne conteste pas utilement le bien fondé de leur réintégration dans les bénéfices de la société Les Feuillades et l'imposition à son nom en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts précité en se bornant à produire un listing desdites dépenses sur lequel figure quelques annotations et à alléguer que la notion de pourcentage de frais comparé au résultat final n'a pas d'existence légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A, pour le surplus des impositions en litige, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; D E C I DE Article 1er : A concurrence de la somme 27 764 euros en ce qui concerne les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales en droits et pénalités auxquels M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Rastouil et au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 08MA00224 2

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