CETATEXT000023140986 J6_L_2010_11_000000800661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 08MA00661, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00661 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT ABIB M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008, présentée pour M. Michel A, demeurant ...), par Me Abib ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0506532 en date du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, par l'article 1er, constaté un non-lieu à statuer, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ....................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 ; - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la déclaration de M. A au titre des années 2001, 2002 et 2003, l'administration a réduit la déduction des frais professionnels qu'il avait déclarés ; qu'il demande à la Cour l'annulation de l'article 2 du jugement n° 0506532 en date du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, par l'article 1er, constaté un non-lieu à statuer, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que les premiers juges auraient répondu à des éléments que le requérant ne présentait plus dans le dernier mémoire adressé au tribunal n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1º à 2º quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. / (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre à l'administration d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; Considérant que M. A, qui enseigne l'architecture à l'école d'architecture de Marseille, a déduit de son impôt sur le revenu au titre des années 2001, 2002 et 2003 les frais professionnels réels, consistant en des frais de téléphone, de documentation et de photographie et ceux liés à l'utilisation de ses véhicules personnels pour ses déplacements professionnels ; Considérant que, s'agissant des frais de déplacement, le requérant se prévaut des indications kilométriques mentionnées sur les factures d'entretien pour déterminer le kilométrage parcouru et produit une attestation du directeur de l'école en date du 2 mai 2005 pour justifier du caractère professionnel des déplacements mentionnés sur ce document ; que l'administration a estimé que le requérant avait parcouru 10 000 kilomètres à des fins professionnelles au cours de l'année 2003 en se fondant sur la répartition entre utilisation personnelle et utilisation professionnelle des véhicules telle qu'elle s'exprimait au cours des années précédentes et sur la circonstance que M. A requérait plus fréquemment les services de la SNCF ; que l'administration s'est bornée à estimer que l'utilisation professionnelle des deux véhicules personnels du contribuable était justifiée à hauteur de la somme de 5 293 euros au titre de l'année 2001, 5 230 euros au titre de l'année 2002 et 4 432 euros au titre de l'année 2003 sans que le requérant n'apporte la preuve qui lui incombe, par les documents qu'il produit, qu'elle se serait livrée, ce faisant, à une appréciation insuffisante des dépenses en cause ; Considérant, s'agissant des frais de photographie, qu'en se prévalant d'une facture d'achat d'un appareil photographique, dont les caractéristiques et l'identité de l'acheteur ne résultent pas de la facture que M. A a présentée, et des factures de tirage qui ne mentionnent aucune indication permettant de supposer le caractère professionnel des clichés en cause, le contribuable, qui exerce une profession d'architecte, ne justifie pas qu'en admettant leur caractère déductible à hauteur de 50 %, l'administration aurait commis une exagération de son imposition ; Considérant, s'agissant des frais de documentation, que les factures d'achat d'ouvrages ne se rapportant pas directement à l'architecture peuvent avoir, ainsi que le soutient le requérant, le caractère de dépenses professionnelles ; que toutefois, en l'espèce, la nature des ouvrages en cause ne résulte pas de l'examen des factures qu'il présente et des indications postérieures des libraires ; qu'il ne justifie pas, ce faisant, de la prise en compte insuffisante, par l'administration, de la moitié des montants en cause ; Considérant enfin, s'agissant des frais de téléphone, qu'en se bornant à demander la prise en compte à hauteur de 20 % des factures de téléphone, qu'il ne produit pas, à raison des échanges téléphoniques qu'il aurait eus pour établir des partenariats avec des écoles d'architecture étrangères, et dont le caractère professionnel résulte notamment d'une attestation du directeur de l'école en ce sens, il n'établit pas le caractère déductible des dépenses en cause dans la mesure qu'il demande ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que l'administration a admis en partie la déduction de ces dépenses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Abib et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 08MA00661
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.