CETATEXT000023140987 J6_L_2010_11_000000800692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140987.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 08MA00692, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00692 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT RASTOUIL Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour M. A, demeurant ...), représentée par Me Rastouil ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501112 du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2002, et des majorations y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; ....................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant que M. A a été, jusqu'en juin 2002, le gérant de la SARL SMART, dont il détenait 50 % des parts sociales ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, des redressements portant sur l'imposition de revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ont été notifiés à l'intéressé, selon la procédure contradictoire, au titre des années 2000 et 2002 ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2002 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A a, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal, contesté être le bénéficiaire des revenus regardés comme distribués, au titre de l'année 2000, sur le fondement de l'article 109 -1 1° du code général des impôts, et indiqué qu'il n'était pas le maître de l'affaire ; que le tribunal n'a pas analysé ce moyen, qui n'était pas inopérant, et s'est abstenu d'y répondre ; qu'il en résulte que M. A est fondé à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que si, lorsque la liquidation de la société a été clôturée et que la mention de cette liquidation a été faite au registre du commerce, l'avis de vérification de comptabilité et l'ensemble des pièces de la procédure de vérification doivent être adressés à un administrateur ad hoc de la société désigné en justice, le cas échéant à la demande de l'administration, M. A ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des irrégularités qui ont pu affecter la vérification de la SARL SMART en raison de l'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de la société d'une part, et de ses associés d'autre part ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'année 2000 : Considérant que M. A a tacitement accepté les redressements en cause ; qu'il supporte, dès lors, la charge de la preuve ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) , et qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ; Considérant que, pour imposer les revenus considérés comme distribués au titre de l'année 2000 entre les mains de M. A, l'administration s'est fondée sur le fait qu'il détenait, durant la période en cause, la moitié des droits sociaux de la SARL SMART, et la signature bancaire de la société, dont il était le gérant, jusqu'au 9 juin 2002, et a estimé qu'il était, ainsi, le maître de l'affaire ; qu'en se bornant à faire valoir que son associé, qui lui a succédé dans la gérance de la société le 9 juin 2002, détenait également la signature sur les comptes bancaires de la société, M. A n'établit pas que c'est à tort que les sommes litigieuses ont été imposées entre ses mains ; En ce qui concerne l'année 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 111 bis du code général des impôts : Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a imposé entre les mains de M. A la somme de 32 475 euros, au titre de la part qui lui revenait sur la valeur résiduelle des immobilisations non vendues par la société SMART à la date de sa liquidation ; que, dès lors que le service ne s'est pas fondé sur les dispositions des articles 109 et 117 du code général des impôts, M. A ne saurait utilement soutenir qu'il revient à l'administration de prouver qu'il a appréhendé les revenus réputés distribués par la SARL SMART ; que, par ailleurs, il n'établit pas que, comme il le soutient, les immobilisations en cause auraient été cédées gratuitement à la société Assistance Basic, antérieurement à la clôture de la liquidation de la société ; qu'il ne conteste d'ailleurs pas avoir indiqué à l'administration, sans l'établir, que ces immobilisations auraient été vendues à une date postérieure à la clôture de la liquidation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 décembre 2007 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A devant le tribunal et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice A et au ministre de budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Rastouil et au directeur de contrôle fiscal du Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 08MA00692
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.