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08MA01154

CETATEXT000023140991 J6_L_2010_11_000000801154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/11/2010, 08MA01154, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01154 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT REBUFFAT M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour la SARL MERLETTE SEJOUR IMMOBILIER, dont le siège social est sis Etoile des neiges à Orcières Merlette

(05170), par Me Rebufat ; La SARL MERLETTE SEJOUR IMMOBILIER demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0502137 en date du 21 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; 2°) de la décharger des droits et pénalités restant à sa charge d'un montant de 12 548 euros ; ............................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2008 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL MERLETTE SEJOUR IMMOBILIER ; ................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010, - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SARL MERLETTE SEJOUR IMMOBILIER, qui exerce l'activité de marchand de biens et d'agence immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels concernant la taxe sur la valeur ajoutée déductible ayant grevé les achats et frais généraux et les immobilisations au titre de la période portant sur les années 2001, 2002 et 2003 ; que la SARL MERLETTE SEJOUR IMMOBILIER interjette régulièrement appel du jugement du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que la requérante fait état d'une demande de compensation d'un montant de 13 233 euros au 30 juin 2001 ; que ce moyen n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier la pertinence ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts alors applicable : 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ... ; que, par ailleurs, en vertu de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est : celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; que, si la requérante soutient que le vérificateur ne lui a pas demandé la production de factures et que la comptabilité n'a pas été critiquée, il résulte de l'instruction que lesdites factures n'ont été produites ni devant l'administration, ni dans la présente instance ; que, par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MERLETTE SEJOUR IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de la SARL MERLETTE SEJOUR IMMOBILIER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MERLETTE SEJOUR IMMOBILIER et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 08MA01154

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