CETATEXT000023140993 J6_L_2010_11_000000801326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/11/2010, 08MA01326, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01326 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT GOUETA Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour M. El Hassan A, demeurant au ..., par Me Goueta ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0508264 du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................. Vu le jugement attaqué ; ................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 ; Vu la convention entre la République française et le Royaume du Maroc, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, signée à Rabat le 10 août 1981 ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que l'administration fiscale a, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, appliqué au revenu imposable de M. A une seule part de quotient familial, au motif que ses enfants mineurs, qu'il avait portés à sa charge sur ses déclarations de revenus des années 2001, 2002 et 2003, résidaient au domicile de leur mère ; que, par réclamation du 15 juin 2005, M. A a demandé la déduction, au titre des années en cause, des versements effectués pour un montant évalué à 20 142 euros en 2001, 21 252 euros en 2002, et 21 194 euros en 2003, en faveur de la mère de ses enfants ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2001 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée (...) Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde. La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. (...) ; que dans sa rédaction applicable en 2002 et 2003, le même article prévoit que sont déduits du revenu imposable, les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276 ou 278 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; qu'aux termes des stipulations de l'article 13 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et à la coopération judiciaire, les actes constatant la dissolution du lien conjugal homologués par un juge au Maroc entre conjoints de nationalité marocaine dans les formes prévues par leur loi nationale produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l'étranger (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 509 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux années en litige : Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ; Considérant que, pour refuser à M. A la déduction des sommes en litige, alors qu'il soutenait qu'elles avaient été versées en exécution d'un acte de divorce révocable rendu le 26 août 1999 par le Tribunal de première instance d'Inzegane, opposable à l'administration fiscales en vertu des stipulations susmentionnées de l'article 13 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et à la coopération judiciaire, les premiers juges se sont fondés sur la double circonstance tirée de ce que la décision dont se prévalait M. A n'était pas revêtue de l'exequatur, et de ce que, si l'acte du 26 août 1999 qui figurait dans les pièces du dossier indiquait que le mari s'est obligé à payer la pension alimentaire de leurs deux enfants communs, Rachid, né en 1988, et Souad, née le 11/01/1993 , ce document ne pouvait, en l'absence de toute précision chiffrée sur le montant de la pension ainsi annoncée, fonder légalement les déductions revendiquées par M. A ; Considérant cependant, d'une part que, sous réserve de leur régularité internationale, notamment de leur conformité à la conception française de l'ordre public international et de l'absence de fraude, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes ; qu'en matière d'état des personnes et d'aliments, la décision étrangère trouve à s'appliquer sans nécessité d'exequatur dès lors qu'aucune exécution forcée n'est requise ; qu'il en résulte que la circonstance que la décision dont se prévaut M. A ne soit pas assortie de l'exequatur ne saurait, à elle seule, permettre de remettre en cause la déductibilité de sommes versées en exécution de cet acte ; Considérant d'autre part, et en tout état de cause, qu'une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déductible du revenu imposable à l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts précité ; qu'il en résulte que, dès lors qu'il n'est pas contesté que les sommes dont M. A revendique la déduction ont été versées par le contribuable pour l'entretien de ses enfants mineurs, la circonstance que l'acte du 26 août 1999 n'ait pas chiffré le montant de la pension dont il était redevable est sans influence sur la déductibilité des sommes en cause ; Considérant enfin que si le directeur des services fiscaux a, lorsqu'il a statué sur la réclamation préalable qui lui était soumise par M. A, estimé que ce dernier n'avait pas apporté la justification du versement des sommes déduites, il n'a, au stade contentieux, jamais remis en cause la justification du versement des sommes dont l'intéressé revendique la déduction ; qu'il a au contraire indiqué tant devant les premiers juges qu'en appel que l'intéressé justifiait au travers de pièces et factures émises à son nom et envoyées à l'adresse de son épouse, des montants versés ; que l'administration ne soutient pas que les sommes versées seraient hors de proportion du besoin des enfants mineurs de M. A, et de la fortune de ce dernier ; qu'une telle disproportion ne résulte pas davantage de l'instruction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 janvier 2008 est annulé. Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. A au titre des années 2001, 2002 et 2003 sont réduites des sommes versées en vue de l'entretien de ses enfants mineurs, déduction faite des sommes dont la déduction a déjà été admise au stade de l'imposition primitive. Article 3 : M. A est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction des bases d'imposition. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hassan A et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA1326
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.