CETATEXT000023140994 J6_L_2010_11_000000801600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/11/2010, 08MA01600, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01600 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT BORNHAUSER Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0622045 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période correspondant aux années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 2°) de prononcer la restitution de la taxe acquittée au titre de la période correspondant aux années 2002 à 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................... Vu le jugement attaqué ; .......................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que M. A, qui exploite un gîte rural dans le Vaucluse a procédé à l'établissement de ses déclarations en matière de taxes sur le chiffre d'affaires en appliquant aux recettes qu'il déclarait le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il a sollicité, le 28 décembre 2005, la restitution d'une partie des droits ainsi acquittés au titre de la période correspondant aux années 2000 à 2004 ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période correspondant aux années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, et limite en appel sa demande de restitution partielle à la période correspondant aux années 2002 à 2004 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 249 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ; que, d'autre part, il appartient au contribuable dont les impositions ont été établies conformément à ses déclarations d'apporter la preuve de leur exagération ; Considérant que ni l'extrait du formulaire Kbis produit par le requérant à l'appui de sa requête d'appel, ni la plaquette commerciale de présentation du gîte, ni la publication qui figure sur le site internet des guides des gîtes de Provence ne sont de nature à établir cette exagération ; que si M. A justifie, par la production des déclarations souscrites, qu'il a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 % sur la totalité de ses recettes, il ne saurait, en tout état de cause prétendre, en l'absence d'éléments comptables permettant d'effectuer une ventilation, notamment entre les recettes tirées de prestations relatives à la fourniture de logement et celles relatives au prix de pension ou de demi-pension, à la restitution qu'il revendique ; qu'à la supposer établie, la circonstance que sa clientèle composée de particuliers n'ait aucun besoin de facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait le dispenser d'apporter les justificatifs propres à faire prospérer ses prétentions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N°080MA1600
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.