CETATEXT000023140995 J6_L_2010_11_000000801744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/11/2010, 08MA01744, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01744 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT DE LEPINAU Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour M. Louis A, élisant domicile au ...), par Me de Lepinau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0623670 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Martinez Construction au titre de la période du 1er janvier 1992 au 19 mars 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant que M. A est le père du gérant de la SARL Martinez Construction, créée en 1992, qui exerçait l'activité de maçonnerie générale ; qu'il en détenait la moitié des parts ; que cette société a été placée en redressement et en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 1993 ; qu'en l'absence de dépôt dans le délai légal de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée concernant l'année 1992 et la période du 1er janvier au 19 mars 1993, la procédure de taxation d'office de l'article L. 66-2° du livre des procédures fiscales a été mise en oeuvre à l'encontre de cette société dans le cadre d'un contrôle sur pièces et des redressements ont été régulièrement notifiés le 26 avril 1993 au mandataire liquidateur de la société ; que la mise en recouvrement des impositions litigieuses assorties des intérêts de retard a été effectuée au cours de l'année 2003 et réceptionnée par l'étude du mandataire liquidateur ; que par jugement du 5 septembre 1994, le Tribunal de grande instance de Carpentras a étendu le redressement judiciaire de la société au patrimoine personnel de M. A, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 1995 ; que, par une réclamation en date du 02 janvier 2006, M. A a contesté la validité des impositions mises à la charge de la société en raison de l'irrégularité de la procédure suivie ; que, par décision en date du 10 avril 2006, la direction des services fiscaux de Vaucluse a rejeté la réclamation de M. A au motif de sa tardiveté ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL Martinez Construction a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 19 mars 1993 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué./Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; Considérant qu'il ressort du dossier que les parties n'ont pas été informées de ce que le tribunal entendait fonder le rejet de la requête qui lui était soumise par M. A sur un motif tiré du défaut d'intérêt à agir ; qu'aucune fin de non-recevoir n'avait été invoquée en défense en ce sens ; que la circonstance que cette irrecevabilité, si elle était établie, aurait permis au président de la formation de jugement de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code, dérogeant au principe du respect du contradictoire est sans influence sur l'irrégularité commise par le tribunal, dès lors qu'il n'a pas fait application de ces dispositions ; qu'ainsi le jugement en date du 22 janvier 2008 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes ; Sur la fin de non-recevoir opposée en défense, et tirée de la tardiveté de la réclamation préalable : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.