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08MA02230

CETATEXT000023140997 J6_L_2010_11_000000802230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/11/2010, 08MA02230, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02230 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT RASTOUIL Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour la S. C. I. ROUSSIER DU ROY, dont le siège est 1330 chemin d'Eguilles à Aix-en-Provence

(13090), par Me Rastouil ; La SCI ROUSSIER DU ROY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502806 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ....................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Rastouil ; Considérant que la SCI ROUSSIER DU ROY a fait réaliser, en 2001, par la SA EGB, qui a pour objet la construction, la réparation et la rénovation de constructions neuves ou anciennes, des travaux de réhabilitation sur un ensemble immobilier du château Roussier , qu'elle avait acquis en mars 2000 ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SA EGB, l'administration a remis en cause l'application du taux réduit au titre de ces travaux qu'elle a regardés comme constitutifs d'une livraison d'un immeuble neuf, au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'estimant que, en application du I de l'article 284 du code général des impôts, la SCI ROUSSIER DU ROY devait être regardée comme le redevable de la taxe, l'administration a notifié à cette dernière les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la substitution du taux normal au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée initialement appliqué ; que la société demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 février 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige :
  1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. /
  2. Cette disposition n'est pas applicable : / a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 (...) ; /
  3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. ; qu'aux termes de l'article 257 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ; qu'aux termes de l'article 283 du même code :
  4. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...) ; qu'aux termes de l'article 284 du même code : I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies (...) ; Considérant que les dispositions du I de l'article 284 du code général des impôts, qui, par dérogation au principe selon lequel le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est celui qui réalise les opérations imposables, prévoient que la personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services sous le bénéfice d'un taux réduit doit être regardée comme le redevable de la taxe, s'appliquent seulement lorsque ne sont pas remplies celles des conditions de fond auxquelles est subordonné le bénéfice du taux réduit, et dont la justification incombe au seul preneur ; que la condition prévue au 2 de l'article 279-0 bis du même code pour l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et liée à la nature des travaux réalisés, en tant qu'ils concourent ou non à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du même code, n'est pas au nombre de ces conditions ; que, la société requérante est, par suite, fondée à soutenir qu'en confirmant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI ROUSSIER DU ROY après que l'administration eut remis en cause l'application du taux réduit, au motif que les travaux réalisés relevaient du 7° de l'article 257 du code général des impôts, le tribunal a commis un erreur sur la détermination du redevable de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, et à obtenir la décharge des rappels en cause, et des pénalités y afférentes ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 février 2008 est annulé. Article 2 : La SCI ROUSSIER DU ROY est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et des pénalités y afférentes Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ROUSSIER DU ROY et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Rastouil et au directeur de contrôle fiscal du Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 08MA02230

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