CETATEXT000023141002 J6_L_2010_11_000000803484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/10/CETATEXT000023141002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 08MA03484, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03484 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT ALEXANDRE M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour Mme Valérie A, ayant élu domicile chez Me Alexandre, 89, rue de Monceau à Paris
(75008), par Me Alexandre ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0630436 en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, après avoir corrigé son quotient familial, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................ Vu le jugement attaqué ; ........................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 ; - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation personnelle de Mme A au titre des années 2000 à 2002, l'administration a estimé qu'elle était domiciliée fiscalement en France et a, notamment, retenu que les sommes apparaissant au crédit de son compte courant d'associé constituaient des revenus imposables et que les crédits bancaires, dont l'origine demeurait indéterminée, devaient être taxés en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que Mme A demande à la Cour d'annuler l'article 4 du jugement en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, après avoir corrigé son quotient familial, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer avec une précision suffisante un contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers dont elle s'est prévalue au cours de la procédure d'imposition et qu'elle a utilisés pour établir l'imposition afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contenaient ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; Considérant que si la notification de redressement adressée à Mme A, le 9 décembre 2003 et la proposition de rectification du 14 juin 2004, mentionnent que le droit de communication a été exercé auprès de compagnies d'assurance, il résulte de l'instruction et notamment de la lecture de ces deux documents qu'aucun élément, de nature à fonder l'imposition, n'a été obtenu par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ; que cette mention résulte, ainsi que le soutient l'administration, d'une erreur purement matérielle ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la domiciliation fiscale de Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
- a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- b)Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
- c)Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A dispose d'un logement à Bonnieux en France où vivent ses trois enfants et leur père ; que ses enfants sont scolarisés à proximité de Bonnieux ; que le droit de communication exercé auprès de la Poste, d'EDF et de France Télécom a permis de constater qu'elle recevait 10 à 12 lettres par semaine à son adresse en France, que la maison était habitée toute l'année et que les factures y afférentes étaient adressées dans des enveloppes à son nom ; qu'elle disposait également d'un second logement dans la même localité dont il résulte du droit de communication qu'il était occupé à l'année, sans que la requérante n'établisse que ce logement était donné en location, en l'absence d'un quelconque élément en ce sens et eu égard à l'absence de revenus fonciers mentionnés dans sa déclaration ; que les déplacements pour les besoins de la société La Cigale Internationale, ayant son siège social en France et dont elle est associée majoritaire et seule salariée, à destination de la Belgique sont effectués au départ d'Avignon et les frais d'hébergement, de restauration et de déplacement exposés en Belgique lui sont remboursés par la société ; que le suivi quotidien des clients belges est assuré par une société belge rémunérée par la société La Cigale Internationale ; que la requérante n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir ou faire supposer sa domiciliation fiscale en Belgique et doit dès lors être regardée comme disposant en France de son foyer ou de son lieu de séjour principal, au sens de l'article 4 A précité du code général des impôts ; qu'ainsi, l'intéressée était passible de l'impôt sur le revenu à raison de la localisation en France de son domicile fiscal ; En ce qui concerne les chefs de redressements : Considérant, en premier lieu, qu'en application du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il appartient à Mme A de prouver, par tout moyen, que les différentes sommes portées au crédit du compte courant d'associé qu'elle détient dans la SA La Cigale Internationale ne présentent pas un caractère imposable ; qu'en se bornant à soutenir que les débits et le solde de la période antérieure n'ont pas été pris en compte, Mme A n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; que, par ailleurs, l'administration a à bon droit réintégré les crédits en cause dans les revenus de l'intéressée au titre des années où ces crédits ont été enregistrés ; Considérant, en second lieu, que les impositions en litige, au titre des années 2001 et 2002, procèdent de la taxation d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de sommes créditées sur les comptes bancaires de Mme A dont l'administration a estimé qu'elles correspondaient à des revenus d'origine indéterminée ; qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la requérante, qui a été régulièrement taxée d'office sur ces sommes, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a été invitée à s'expliquer sur la nature et l'origine de sommes portées au crédit du compte bancaire ouvert à son nom, joint à celui du père de ses enfants ; que le co-titulaire d'un compte joint doit être regardé comme ayant la disposition de l'ensemble des sommes créditées sur ce compte sans que l'administration soit tenue d'établir lequel aurait effectivement perçu les crédits bancaires litigieux ; que, par ailleurs, si elle se prévaut de ce qu'il y aurait lieu de tenir compte de remboursements d'un montant de 554 858 francs en 2001 et 172 848 euros en 2002 et de ce que ce compte était utilisé pour faire face aux problèmes de trésorerie de sa société, elle n'apporte pas, ce faisant, la preuve qui lui incombe de l'origine des crédits en cause ; Sur l'application des pénalités : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L 80 D du livre des procédures fiscales : (...) Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de l'article L 80 D du livre des procédures fiscales, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer, et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ; que l'administration est tenue de renouveler cette formalité si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se propose d'appliquer au contribuable ; Considérant qu'aux ternies de l'article L 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ; que le document comportant la motivation des pénalités au sens de ces dispositions s'entend du document que l'administration a l'obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l'article L 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, un tel document doit être visé par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ; Considérant que la notification de redressements adressée à Mme A, le 9 décembre 2003, et la proposition de rectification du 14 juin 2004 qui comportaient la motivation des pénalités de mauvaise foi mises en recouvrement à son rencontre, avaient été visées par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ; que les réponses aux observations du contribuable, en date du 11 mars et du 4 août 2004, se bornaient à reprendre la motivation des pénalités figurant sur la notification de redressement et la proposition de rectification susmentionnées en précisant que, contrairement aux affirmations de la requérante, sa bonne foi ne pouvait être établie par l'envoi d'une déclaration en qualité de non-résident, et n'avaient dès lors pas à être à nouveau visées par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande ; qu'elle ne peut prétendre à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA03484