CETATEXT000023141005 J6_L_2010_11_000000804996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/10/CETATEXT000023141005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/11/2010, 08MA04996, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04996 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA KOUYOUMDJIAN M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 décembre 2008, sous le numéro 08MA04996, présentée pour Mme Anahit A, épouse B, de nationalité arménienne, demeurant ..., par Me Kouyoumdjian, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805063 du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le titre de séjour vie privée et familiale qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français en 2002, que son fils, de nationalité française, sa belle-fille et ses petits-enfants vivent en France ; que si elle allègue que ses parents, aujourd'hui décédés, et son époux, dont elle serait séparée, étaient les seuls membres de sa famille en Arménie, la seule pièce qu'elle produit à cette fin, à savoir une attestation du gérant de la copropriété dans laquelle elle résidait dans son pays d'origine, datée de juin 1999, ne suffit pas à démontrer ses dires ; que si elle travaille, malgré sa situation irrégulière d'ailleurs, déclare ses revenus et reçoit une carte d'électeur pour les élections prud'homales et semble parfaitement intégrée dans la société française, Mme A qui a vécu en Arménie jusqu'à l'âge de quarante-huit ans, n'établit pas, par le caractère épars des pièces produites, la continuité de son séjour en France depuis son arrivée, notamment s'agissant des années 2005 et début 2006 où aucune d'entre elle n'est de nature à démontrer la présence habituelle de l'intéressée en France ; que par ailleurs Mme A ne produit pas son passeport et n'établit donc pas ne pas être retournée en Arménie durant cette période ; qu'ainsi l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels il a été pris ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Anahit A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anahit A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N°08MA04996 3 sd