CETATEXT000023141011 J6_L_2010_11_000000900624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/10/CETATEXT000023141011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/11/2010, 09MA00624, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00624 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA00624, présentée pour M. Bakary A, demeurant chez M. , ..., par Me Rossler, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0806647 du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 octobre 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 ; - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Oloumi substituant Me Rossler, avocat de M. Bakary A ; Considérant que, le 28 octobre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée par courrier du 17 juin 2008 M. A, ressortissant malien, sur le fondement de l'article L.313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. et qu'aux termes de l'article R.313-21 du même code : Pour l'application du 7º de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est venu en 2001 à l'âge de seize ans rejoindre son père résidant en France depuis 1992, titulaire d'une carte de résident, malade et âgé de plus de soixante ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il a pour sa part toujours occupé un emploi de 2002 à 2007, il n'établit pas, en se bornant à produire des attestations de voisins et deux certificats médicaux, dont au demeurant un daté de 2010, qui indiquent concernant son père que l'intéressé vit seul, l'aide partielle quotidienne d'une tierce personne est justifiée , le caractère indispensable de sa présence auprès de celui-ci, ni même la réalité de son intention d'apporter une telle aide à son père ; qu'il ressort au contraire de l'attestation établie par M. père que celui-ci travaille en qualité de jardinier, son fils lui apportant l'aide nécessaire à la réalisation de gros travaux ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant les décisions litigieuses, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et, alors que l'essentiel de la famille est demeurée dans son pays d'origine, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de ses décisions sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 octobre 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Bakary A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA00624 4 sd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.