CETATEXT000023141012 J6_L_2010_11_000000900877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/10/CETATEXT000023141012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/11/2010, 09MA00877, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00877 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA AHMED M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00877, présentée pour M. El Mountassir A, demeurant chez ..., par Me Hayat Ahmed, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°0808698 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire national ; 2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour vie privée et familiale qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions du 7° l'article L.311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement et la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant qu'il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier que M. A est entré en France en 2001 pour y rejoindre son père, qui y réside en situation régulière depuis 1976 ; qu'il justifie avoir été scolarisé et avoir participé à des formations entre 2001 et 2004 ; que cependant l'intéressé, âgé de vingt deux ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans enfants et a des attaches familiales importantes dans son pays d'origine, où résident encore sa mère et ses cinq frères et soeurs, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quinze ans, alors qu'il n'aurait, au mieux, était présent en France que sept ans ; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ni que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, que M. A renouvelle en appel le moyen invoqué devant le Tribunal administratif de Marseille et tiré de ce que la décision querellée serait entachée d'erreur de droit au motif que celle ci serait fondée sur l'existence de liens familiaux dans son pays d'origine pour lui refuser le titre de séjour sollicité ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant que pour demander l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire, M. A se borne également à reproduire littéralement les moyens et l'argumentation qu'il avait déjà présentés en première instance ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. El Mountassir A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°09MA00877 susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Mountassir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00877 4 sd